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II SÉRIE — NÚMERO 97

3— Tout État qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 36 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

ARTICLE 4j (Révision)

1 — Tout État contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la revision de cette Convention.

2 — L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

ARTICLE 42

(Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies)

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les États membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l'article 35:

a) Les signatures, ratifications et adhésions visées

à l'article 35;

b) Les déclarations et les notifications visées à

l'article 36;

c) Les réserves formulées ou retirées visées à

l'article 38;

d) La date à laquelle cette Convention entrera en

vigueur, en application de l'article 39;

e) Les dénonciations et les notifications visées à

l'article 40;

/) Les demandes de revision visées à l'article 41.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs gouvernements respectifs, la présente Convention.

Fait à New-York, le 28 septembre 1954, en un seul exemplaire, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiés conformes seront remises à tous les États membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l'article 35.

ANNEXE

PARAGRAPHE 1

1 - Le titre de voyage visé par l'article 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatrid au sens de la Convention du 28 septembre 1954.

2 — Ce titre sera rédigé en langues au moins: Vxxus. àc dru- -cra la langue anglaise ou la langue française.

3 — Les États contractans examineront la possibilité d'adopter un titre de voyage du modèle ci-joint.

PARAGRAPHE 2

aous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés le titre d'un

parent ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'un autre adulte.

PARAGRAPHE 3

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront par le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

PARAGRAPHE 4

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.

PARAGRAPHE 5

La durée de validité du titre sera de 3 mois au moins et de 2 ans au plus.

PARAGRAPHE 6

1 — Le renouvellement, ou la prolongation, de validité du titre est du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre.

2 — Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger pour une période qui ne dépassera pas 6 mois la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.

3 — Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

PARAGRAPHE 7

Les États contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 28 de cette Convention.

PARAGRAPHE 8

Les autorités compétentes du pays dans lequel l'apatride désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire.

PARAGRAPHE 9

1 — Les États contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu le visa d'un territoire de destination finale.

2 — La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.

PARAGRAPHE 10

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

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