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II SÉRIE-A — NÚMERO 12

Article 19

Chacune des Parties Contractantes reconnaîtra aux titulaires des cartes d'identité des marins délivrées par l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante les droits énumérés aux articles 22 et 23 du présent Accord. Ces cartes d'identité sont, en ce qui concerne la République du Zaïre, «le livret de marin» et, en ce qui concerne la République Portugaise, «cédula marítima».

Article 20

Dans les ports portugais et, réciproquement, dans les ports zaïrois les capitaines de navires de commerce d'une Partie Contractante dont les équipages ne seraient plus au complet par suite de maladie ou autre cause pourront, en se conformant aux lois et règlements de police de l'autre Partie Contractante, engager les marins nécessaires à la continuation du voyage, étant entendu que l'engagement, librement consenti par le marin, sera conclu en conformité avec la loi du pavillon du navire.

TITRE V

De l'administration et de la législation

Article 21

Les personnes en possession des documents d'identité visés à l'article 19 du présent Accord, en leur qualité de membres d'équipage du navire d'une Partie Contractante, peuvent, sans visa, descendre à terre et séjourner dans la ville portuaire pendant l'escale de leur navire dans le port de l'autre Partie Contractante, à condition que ces personnes figurent sur la liste d'équipage du navire remise aux autorités du port.

Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent se soumettre aux contrôles réglementaires.

Article 22

1 — Les personnes titulaires des documents d'identité de l'une des Parties Contractantes visés à l'article 19 du présent Accord et qui ne figurent pas sur la liste d'équipage d'un navire auront le droit de traverser le territoire de l'autre Partie Contractante pour rejoindre leur navire se trouvant dans le port de cette Partie, à condition que leurs documents d'identité soient revêtus du visa de cette Partie et qu'elles soient munies d'une déclaration d'embarquement. Ces visas sont délivrés par l'autorité compétente de chaque Partie Contractante dans les délais convenables.

2 — Si un membre d'équipage d'un navire titulaire du document d'identité visé à l'article 19 descend dans le port de l'autre Partie Contractante pour cause de maladie, pour des raisons de service ou autres motifs considérés comme valables par l'autorité locale compétente, l'autre Partie donnera l'autorisation nécessaire à l'intéressé de circuler sur son territoire, ainsi que de retourner dans son pays ou de regagner un autre port d'embarquement.

3 — Le mouvement des personnes précitées sur le territoire de chacune des Parties Contractantes vers le lieu de destination sera sujet aux dispositions relatives au mouvement des étrangers en vigueur sur le même territoire.

4 — Les personnes étrangères aux deux Parties Contractantes et titulaires des documents d'identité visés à l'article 19 du présent Accord auront le droit d'entrer ou de traverser, en transit, le territoire de l'autre Partie Contractante, pourvu que le visa cité au présent article leur garantisse le retour dans le territoire de la Partie Contractante qui a émis un tel document d'identité.

Article 23

Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l'accès de son territoire aux personnes titulaires des documents d'identité reconnus de marins, mais qui sont considérés indésirables.

Article 24

Les marins zaïrois débarqués dans les ports portugais et les marins portugais débarqués dans les ports zaïrois seront repatriés à la diligence de l'autorité maritime locale et du cosignataire du navire, les frais de repatriement étant à charge de ce dernier, pour le compte de l'armateur.

Article 25

1 — Les autorités judiciaires de l'une des Parties Contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre Partie Contractante portant sur le salaire ou le contract d'engagement qu'à la demande ou avec l'accord du fonctionnaire consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.

2 — Les autorités administratives et judiciaires de l'une des Parties Contractantes n'interviendront à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire relevant de l'autre Partie Contractante et se trouvant dans un port de la première Partie, que dans l'un des cas suivants:

a) Si la demande d'intervention est faite par le consul;

b) Si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquilité et l'ordre public à terre ou dans le port ou à porter atteinte à la sécurité publique;

c) Si les personnes étrangères à l'équipage se trouvent en cause.

3 — Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l'application de la législation et la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l'administration des étrangers.

Article 26

1 — En cas d'événement de mer (abordage, échoue-ment, naufrage, etc.) survenu dans les eaux sous juridiction nationale de l'une des deux Parties, l'autorité maritime locale mène l'enquête nautique réglementaire et transmet ses conclusions à l'autorité maritime du port d'immatriculation du navire.