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31 DE MARÇO DE 1989

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Rappelant les Résolutions 93 (IV) et 124 (V), relatives au Programme intégré pour les produits de base, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième et cinquème sessions,

Reconnaissant l'importance et la nécessité de la préservation et d'une valorisation appropriées et effectives des forêts tropicales en vue d'en assurer l'exploitation optimale tout en maintenant l'équilibre écologique des régions concernées et de la biosphère,

Reconnaissant l'importance des bois tropicaux pour l'économie des membres, en particulier pour les exportations des membres producteurs et les besoins d'approvisionnement des membres consommateurs,

Désireuses d'établir un cadre de coopération internationale entre les membres producteurs et les membres consommateurs pour trouver des solutions aux problèmes de l'économie des bois tropicaux,

sont convenues de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER Objectifs

Article premier Objectifs

Pour atteindre les objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans ses Résolutions 93 (IV) et 124 (V) relatives au Programme intégré pour les produits de base, dans l'intérêt à la fois des membres producteurs et des membres consommateurs et compte tenu de la souveraineté des membres producteurs sur leurs ressources naturelles, les objectifs de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «le présent Accord») sont les suivants:

a) Offrir un cadre efficace pour la coopération et les consultations entre les membres producteurs et les membres consommateurs de bois tropicaux en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'économie des bois tropicaux;

b) Favoriser l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux et l'amélioration des caractéristiques structurelles du marché des bois tropicaux, en tenant compte, d'une part, de l'accroissement à long terme de la consommation et de la continuité des approvisionnements et, d'autre part, de prix

d'assurer une plus grande transparence du marché international des bois tropicaux;

é) Encourager une transformation plus intensive et plus poussée des bois tropicaux dans les pays membres producteurs en vue de stimuler leurs industrialisation et d'accroître ainsi leurs recettes d'exportation;

f) Encourager les membres à appuyer et à développer les activités de reboisement en bois d'oeuvre tropicaux et de gestion forestière;

g) Améliorer la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropicaux des membres producteurs;

h) Encourager l'élaboration de politiques nationales visant à assurer de façon soutenue l'utilisation et la conservation des forêts tropicales et de leurs ressources génétiques et à maintenir l'équilibre écologique des régions intéressées.

CHAPITRE II Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Accord:

1) Par «bois tropicaux» il faut entendre le bois tropical non conifère à usage industriel (bois d'oeuvre) qui pousse ou est produit dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués. Les contre-plaqués qui se composent en partie de conifères d'origine tropicale sont également inclus dans la présente définition;

2) Par «transformation plus poussée» il faut entendre la transformation de grumes en produits primaires de bois d'œuvre tropical et en produits semi-finis et finis composés entièrement ou presque entièrement de bois tropicaux;

3) Par «membre» il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif;

4) Par «membre producteur» il faut entendre tout pays doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe A, doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre producteur;

Par «membre consommateur» il faut entendre tout pays mentionné à l'annexe B qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe B qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre consommateur; Par «Organisation» il faut entendre l'Organisation internationale des bois tropicaux instituée conformément à l'article 3;

rémunérateurs pour les producteurs et équita- 5)

bles pour les consommateurs et de l'amélioration de l'accès aux marchés;

c) Favoriser et appuyer la recherche-développement en vue d'améliorer la gestion forestière et l'utilisation du bois;

d) Améliorer l'information sur le marché en vue 6)