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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

RESOLUÇÃO

CÓDIGO DE CONDUTA DAS CONFERÊNCIAS MARÍTIMAS

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea J), e 169.°, n.° 5, da Constituição, o seguinte:

É aprovada, para adesão, com as reservas previstas no Regulamento CEE n.° 954/79, do Conselho, de 15 de Maio de 1979, a Convenção Relativa a Um Código de Conduta das Conferências Marítimas, adoptado pela Conferência de Plenipotenciários das Nações Unidas, que teve lugar em Genebra de 12 a 15 de Dezembro de 1973 (primeira parte) e de 11 de Março a 6 de Abril de 1974 (segunda parte), cujo texto original em francês e respectiva tradução para português vão anexos à presente resolução.

Aprovada em 20 de Dezembro de 1989.

O Presidente da Assembleia da Repúbuca, Vítor Pereira Crespo.

CONVENTION RELATIVE A UN CODE DE CONDUITE DES CONFÉRENCES MARITIMES

Objectifs et principes

Les Parties contractantes à la présente Convention:

Désirant améliorer le système de conférences maritimes;

Reconnaisant la nécessité d'un code de conduite des conférences maritimes qui soit universellement acceptable;

Tenant compte des besoins et des problèmes propres aux pays en voie de développement sur le plan des activités des conférences maritimes qui assurent leur trafic extérieur;

Convenant d'exprimer dans le Code les objectifs fondamentaux et les principes de base ci-après:

a) L'objectif consistant à faciliter l'expansion ordonnée du trafic maritime mondial;

b) L'objectif consistant à stimuler le développement de services maritimes réguliers et efficaces, adaptés aux besoins du trafic considéré;

c) L'objectif consistant à assurer l'équilibre entre les intérêts des fournisseurs et ceux des utilisateurs de services réguliers de transport maritime;

d) Le principe selon lequel les pratiques des conférences maritimes ne devraient entraîner aucune discrimination à rencontre des armateurs, des chargeurs ou du commerce extérieur d'aucun pays;

e?) Le principe selon lequel les conférences ont des consultations sérieuses avec les organisations de chargeurs, les représentants des chargeurs et les chargeurs sur les questions d'intérêt commun, avec la participation, sur demande, des autorités compétentes;

f) Le principe selon lequel les conférences devraient mettre à la disposition des parties intéressées des renseignements pertinents sur celles de leurs activités qui concernent ces parties et publier des renseignements concrets sur leurs activités:

sont convenues de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER Définitions

Conférence maritime ou conférence. — Un groupe d'au moins deux transporteurs-exploitants de navires qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, dans le cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture de services réguliers.

Compagnie maritime nationale. — Une compagnie maritime nationale d'un pays donné est un transporteur-exploitant de navires qui a son siège social et dont le contrôle effectif est exercé dans ce pays et qui est reconnu comme tel par une autorité compétente dudit pays ou par sa législation.

Les compagnies qui sont la propriété et sous la gestion d'une entreprise commune comportant au moins deux pays, dont le capital social est détenu pour une part substantielle par des intérêts nationaux, publics et ou privés, de ces pays, et dont le siège social est situé et effectivement contrôlé dans l'un de ces pays, peuvent être reconnues comme compagnie nationale par les autorités compétentes desdits pays.

Compagnie maritime d'un pays tiers. — Un transporteur-exploitant de navires dans ses opérations entre deux pays dont il n'est pas compagnie maritime nationale.

Chargeur. — Personne physique ou morale qui a conclu ou qui manifest l'intention de conclure un accord contractuel ou autre avec une conférence ou une compagnie maritime en vue du transport de marchandises sur lesquelles elle a un titre privilégié.

Organisation de chargeurs. — Association ou organisation équivalente qui soutient, représente et protège les intérêts des chargeurs et que l'autorité compétente ou les autorités compétentes du pays dont elle représente les chargeurs reconnaissent à ce titre si elles le désirent.

Marchandises transportées par la conférence. — Cargaisons transportées par les compagnies maritimes membres d'une conférence conformément à l'accord de conférence.

Autorité compétente. — Un gouvernement ou un organisme désigné par un gouvernement ou par voie de législation nationale pour s'acquitter de l'une quelconque des fonctions que les dispositions du présent Code assignent à ladite autorité.