O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2 DE FEVEREIRO DE 1990

739

Taux de fret promotionnel. — Taux établi pour promouvoir le transport d'exportations non traditionnelles du pays considéré.

Taux de fret spécial. — Taux de fret préférentiel, autre qu'un taux de fret promotionnel, susceptible de négociation entre les parties intéressées.

CHAPITRE II

Relations entre les compagnies maritimes membres d'une conférence

Article premier Composition de la conférence

1 — Toute compagnie nationale a le droit d'être membre à parte entière d'une conférence qui assure le trafic extérieur de son pays, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 2 de l'article premier. Les compagnies maritimes qui ne sont compagnies nationales dans aucun des trafics assurés par une conférence ont le droit de devenir membres à parte entière de cette conférence, sous réserve des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier et des dispositions relatives à la participation au trafic énoncés à l'article 2 en ce qui concerne les compagnies maritimes de pays tiers.

2 — La compagnie maritime qui demande son admission à une conférence doit prouver qu'elle est en mesure et qu'elle a l'intention d'assurer, y compris le cas échéant, en exploitant des navires affrétés, à condition que les critères énoncés dans le présent paragraphe soient respectés, un service régulier, suffisant et efficace, à long terme, selon la définition donnée dans l'accord de conférence dans le cadre de la conférence; elle s'engage à respecter toutes les conditions et modalités de l'accord de conférence, et dépose une caution financière destinée à garantir toute obligation financière en cours en cas de retrait, suspension ou expulsion ultérieure, si l'accord de conférence l'exige.

3 — Lors de l'examen d'une demande d'admission présentée par une compagnie maritime qui n'est compagnie nationale dans aucun des trafics assurés par la conférence intéressée, doivent notamment être pris en considération, outre les dispositions du paragraphe 2 de l'article premier, les critères ci-après:

a) Le volume effectif et les perspectives d'accroissement du trafic sur la ligne ou les lignes desservies par la conférence;

b) Le rapport entre le tonnage disponible et le volume effectif et prévisible du trafic sur la ligne ou les lignes desservies par la conférence;

c) L'effet probable de l'admission de la compagnie maritime à la conférence sur l'efficacité et la qualité des services fournis par la conférence;

d) La participation actuelle de la compagnie maritime au trafic sur la même ligne ou les mêmes lignes hors conférence;

é) La participation actuelle de la compagnie maritime au trafic sur la même ligne ou les mêmes lignes dans le cadre d'une autre conférence.

Les critères ci-dessus sont appliqués sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 relatives à la participation au trafic.

4 — Une conférence statue rapidement sur une demande d'admission ou de réadmission et communique sa décision à la compagnie postulante rapidement et, au plus tard, dans les six mois suivant la date de la demande. En rejetant la demande d'admission ou de réadmission, la conférence donne en même temps par écrit les motifs de son refus.

5 — En examinant une demande d'admission, une conférence tient compte des vues présentées par les chargeurs et les organisations de chargeurs des pays dont elle assure le trafic ainsi que des vues des autorités compétentes, si celles-ci le demandent.

6 — Outre les critères d'admission énoncés au paragraphe 2 de l'article premier, la compagnie maritime qui fait une demande de réadmission fournit également la preuve qu'elle a rempli ses obligations conformément aux paragraphes 1 et 4 de l'article 4. La conférence peut procéder à une enquête minutieuse sur les circonstances dans lesquelles la compagnie a quitté la conférence.

Article 2 ParticipaUon au trafic

1 — Toute compagnie maritime admise à une conférence aura des droits de desserte et de chargement dans les trafics assurés par cette conférence.

2 — Si une conférence exploite un pool, toutes les compagnies maritimes membres de la conférence qui assurent le trafic faisant l'objet du pool auront le droit de participer au pool pour le trafic en question.

3 — Pour déterminer les parts de trafic auxquelles les compagnies membres ont droit, les compagnies maritimes nationales de chaque pays, quel que soit leur nombre, sont réputées constituer un seul groupe de compagnies maritimes pour ce pays.

4 — Pour déterminer une part de trafic dans un pool de compagnies membres et ou de groupes de compagnies maritimes nationales conformément au paragraphe 2 de l'article 2, les principes ci-après, relatifs à leur droit de participer au trafic assuré par la conférence, sont appliqués, à moins qu'il n'en soit convenu autrement:

a) Chacun des groupes de compagnies maritimes nationales de deux pays entre lesquels la conférence assure des transports au titre du commerce extérieur a un droit égal de participer au fret et au volume des cargaisons composant leurs échanges extérieurs mutuels et transportés par la conférence;

b) Les compagnies maritimes de pays tiers, s'il en est, ont le droit d'obtenir une part appréciable, 20% par exemple, du fret et du volume des cargaisons composant ces échanges.

5 — Si, dans l'un quelconque des pays dont les cargaisons sont transportées par une conférence, il n'y a pas de compagnie maritime nationale participant au transport des cargaisons en question, la part du trafic à laquelle les compagnies maritimes nationales de ce pays auraient droit conformément au paragraphe 4 de l'article 2 est répartie entre les diverses compagnies membres participant au trafic, au prorata de leurs parts respectives.

6 — Si les compagnies maritimes nationales d'un pays décident de ne pas transporter en totalité leur part du trafic, la fraction de leur part du trafic qu'elles ne