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2 DE FEVEREIRO DE 1990

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vis de trois mois, à moins que l'accord de conférence ne stipule un délai différent, mais elle est tenue de remplir les obligations qui lui incombaient en tant que membre de la conférence la date à laquelle elle s'est libérée.

2 — Une conférence peut, moyennant un préavis dont la durée est spécifiée dans l'accord de conférence, suspendre ou expulser un membre en cas d'Infraction grave aux modalités et conditions de l'accord de conférence.

3 — L'expulsion ou la suspension ne prennent pas effect avant qu'un avis motivé en ait été donné par écrit et que tout différend ait été réglé comme prévu au chapitre VI.

4 — En cas de retrait ou d'expulsion, la compagnie maritime en cause est tenue de payer sa part des obligations financières en cours de la conférence, jusqu'à la date de son retrait ou de son expulsion. En cas de retrait, de suspension ou d'expulsion, elle n'est pas dégagée de ses propres obligations financières découlant de l'accord de conférence ni de ses obligations à l'égard des chargeurs.

Article 5

Discipline interne

1 — Les conférences doivent adopter et tenir à jour une liste indicative, aussi complète que possible, des pratiques considérées comme des pratiques irrégulières et ou des infractions à l'accord de conférence, et elles doivent instituer un appareil efficace de discipline interne applicable à ces pratiques avec des dispositions spécifiques prévoyant:

a) Qu'il sera fixé, pour les pratiques irrégulières ou les infractions, des sanctions ou un échelle de sanctions proportionnelles à leur gravité;

b) Que les arrêts et ou les décisions rendus au sujet de plaintes formées contre des pratiques ou infractions feront, à la demande de la conférence ou de toute autre partie en cause, l'objet d'un examen et d'une révision impartiale par une personne ou un organisme n'ayant de lien avec aucune des compagnies maritimes membres de la conférence ni avec les compagnies qui leur sont affiliées;

c) Que les autorités compétentes des pays desservis par la conférence et de ceux dont les compagnies maritimes sont membres de ladite conférence seront avisées, sur demande, de la suite donné aux plaintes formées contre des pratiques irrégulières et ou des infractions, l'anonymat des parties en cause étant respecté.

2 — Les compagnies maritimes et les conférences sont en droit de compter sur la pleine coopération des chargeurs et des organisations de chargeurs dans leurs efforts pour lutter contre les pratiques irrégulières et les infractions.

Article 6

Accords de conférence

Tous les accords de conférence, accords de pool et accords sur les droits d'accostage et de desserte, ainsi que les amendements ou autres documents se rapportant directement à ces accords et ayant une incidence sur eux, doivent être mis, sur demande, à la disposi-

tion des autorités compétentes des pays desservis par la conférence et de ceux dont les compagnies maritimes sont membres de ladite conférence.

CHAPITRE III Relations avec les chargeurs

Article 7 Accords de fidélité

1 — Les compagnies maritimes membres d'une conférence ont le droit de passer avec les chargeurs et d'appliquer des accords de fidélité dont le type et la teneur sont arrêtés par voie de consultations entre la conférence et les organisations de chargeurs ou représentants des chargeurs. Ces accords doivent contenir des garanties stipulant explicitement les droits des chargeurs et ceux des membres de la conférence. Ils sont fondés sur le système du contrat ou sur tout autre système également licite.

2 — Quels que soient les accords de fidélité conclus, le taux de fret applicable aux chargeurs fidèles doit être compris dans une échelle déterminée de pourcentages du taux de fret applicable aux autres chargeurs. Si une modification de l'écart entre les deux taux entraîne un accroissement des taux appliqués aux chargeurs, elle ne peut entrer en vigueur qu'après un préavis de 150 jours donné aux chargeurs en question ou suivant la pratique régionale et ou l'accord conclu. Les différends relatifs à une modification de l'écart seront réglés de la manière prévue dans l'accord de fidélité.

3 — Un accord de fidélité doit contenir des garanties stipulant explicitement les droits et obligations des chargeurs et ceux des compagnies maritimes membres de la conférence, conformément aux dispositions, entre autres, ci-après:

a) La responsabilité du chargeur jouera pour des cargaisons dont lui-même, la compagnie qui lui est affiliée, sa filiale ou son transitaire contrôle le transport, conformément au contrat de vent des marchandises considérées, sous réserve qu'il n'essaie pas, au moyen d'une échappatoire, d'un subterfuge ou d'un intermédiaire, de détourner des cargaisons en violation de son accord de fidélité;

b) Le contrat de fidélité doit préciser le montant de l'indemnisation effective ou des dommages-intérêts contractuels et ou de l'amende. Les compagnies membres de la conférence peuvent toutefois décider de fixer les dommages-intérêts à un chiffre plus bas ou de renoncer à demander des dommages-intérêts. En aucun cas, les dommages-intérêts contractuels dus par le chargeur ne dépasseront le montant du fret pour le transport visé, calculé au taux prévu dans le contrat;

c) Le chargeur est en droit de recouvrer intégralement son statut de fidélité, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par la conférence, qui sont spécifiées dans l'accord de fidélité;

d) L'accord de fidélité renfermera:

0 La liste des cargaisons, y compris, le cas échéant, les cargaisons transportées en vrac sans être marquées ni dénombrées, qui sont expressément exclues du champ de l'accord de fidélité;