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II SÉRIE-A NÚMERO 25

RESOLUÇÃO

VIAGEM 00 PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO CHILE E AO BRASIL

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 132.°, n.° 1, 166.°, alínea b), e 169.°, n.° 5, da Constituição, dar assentimento à viagem de carácter oficial do Presidente da República ao Chile e ao Brasil entre os dias 10 e 21 de Março de 1990.

Aprovada em 8 de Março de 1990.

O Presidente da Assembleia da República, Hfror Pereira Crespo.

RESOLUÇÃO

PROTOCOLO RELATIVO A ADESÃO DE PORTUGAL AO TRATADO DE COLABORAÇÃO EM MATERIA ECONÔMICA. SOCIAL E CULTURAL E DE LEGÍTIMA DEFESA COLECTIVA.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea f), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Protocolo Relativo à Adesão da República Portuguesa ao Tratado de Colaboração em Matéria Económica, Social e Cultural e de Legítima Defesa Colectiva, assinado em Bruxelas a 17 de Março de 1948, revisto pelo Protocolo que Modifica e Completa o Tratato de Bruxelas, assinado em Paris a 23 de Outubro de 1954, e anexos, cujos originais em francês e respectiva tradução em português seguem em anexo.

Aprovada em 13 de Março de 1990.

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

PROTOCOLE D'ADHÉSION DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBUQUE PORTUGAISE AU TRAITÉ DE COLLABORATION EN MATIERE ECONOMIQUE. SOCfAlf ET CULTURELLE ET DE LÉGITIME DÉFENSE COLLECTIVE SIGNÉ A BRUXELLES U 17 MARS 1948. AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLETANT LE TRAITÉ DE BRUXELLES. SIGNÉ A PARS LE 23 OCTOBRE 1954.

Les Parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles de 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et les autres protocoles et annexes qui en font partie intégrante, ci-après dénommé «le Traité», d'une part, et le Royaume d'Espagne et la République portugaise, d'autre part:

Réaffirmant la communauté de destin qui lie leurs nations et rappelant leur engagement de construire une union européenne conformément à l'Acte Unique Européen;

Convaincus que la construction d'une Europe intégrée restera incomplète tant qu'elle ne s'étendra pas à la sécurité et à la défense;

Déterminés à développer une identité européenne en matière de défense qui soit plus cohérente et traduise plus efficacement les engagements de solidarité contenus dans le Traité, ainsi que dans le Traité de l'Atlantique Nord;

Prenant note de ce que le Royaume d'Espagne et la République portugaise, pleinement engagés dans la construction européenne et membres de l'Alliance atlantique, ont formellement indiqué qu'ils étaient prêts à adhérer au Traité;

Prenant note que ces deux États acceptent, sans réserve et dans toutes leurs parts, la Déclaration de Rome du 27 octobre 1984 et la Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité adoptée à La Haye le 27 octobre 1987 et qu'ils sont disposés à participer pleinement à leur mise en oeuvre;

Rappelant l'invitation adressée le 19 avril 1988 par le Conseil des Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale au Royaume d'Espagne et à la République portugaise à entamer des discussions en vue de leur adhésion éventuelle au Traité;

Prenant note de la conclusion satisfaisante des discussions qui ont suivi cette invitation;

Considérant que le Royaume d'Espagne et la République portugaise ont pris acte des accords, résolutions, décisions et règlements de toute nature adoptés dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale conformément aux dispositions du Traité;

Prenant note de l'invitation à adhérer au Traité adressée le 14 novembre 1988 au Royaume d'Espagne et à la République portugaise;

Prenant note de la Déclaration politique arrêtée le 14 novembre 1988;

Considérant que l'élargissement de l'Union de l'Europe Occidentale au Royaume d'Espagne et à la République portugaise constitue une étape significative dans le développement d'une solidarité européenne en matière de sécurité et de défense;

sont convenus de ce qui suit:

article i

Par le présent Protocole, le Royaume d'Espagne et la République portugaise adhèrent au Traité.

article ii

Par leur adhésion au Traité, le Royaume d'Espagne et la République portugaise deviennent parties aux accords conclus entre les États membres en application du Traité, dont les textes sont énumérés en annexe au présent Protocole.

article iii

Chacun des États signataires notifiera au Gouvernement belge l'acceptation, l'approbation ou la ratification du présent Protocole, lequel entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications. Le Gouvernement belge informera les États signataires de chacune de ces notifications et de l'entrée en vigueur du Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cette fins, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres, le 14 novembre 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé dans les archives