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14 DE MARÇO DE 1990

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du Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne:

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

ANNEXE

Accords conclus entre les états membres en application du Traité:

1) Convention sur le statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris de 11 mai 1955.

2) Accord conclu en exécution de l'article v du Protocole n° II au Traité, signé à Paris le 14 décembre 1957.

CONVENTION SUR LE STATUT OE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. DES REPRESENTANTS NATIONAUX ET DU PERSONNEL INTERNATIONAL. SIGNÉE A PARIS LE U MAI 1955*.

Les États signataires de la présente Convention, considérant qu'il est nécessaire que l'Union de l'Europe Occidentale, son personnel international et les représentants des États membres assistant à ses réunions bénéficient d'un statut propre à faciliter l'exercice de leurs fonctions et leur mission, sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Généralités

ARTICLE I"

Dans la présente Convention:

a) «L'Organisation» désigne l'Union de l'Europe Occidentale, comprenant le Conseil, ses organismes subsidiaires et l'Assemblée;

b) «Le Conseil» signifie le Conseil prévu à l'article vin (ancien article vu) du Traité de Bruxelles, amendé et complété par les procotoles signés à Paris le 23 octobre 1954;

c) «Les organismes subsidiaires» désignent tout autre organisme, comité ou service crée par le Conseil ou placé sous son autorité;

* Pour les détails de l'entrée en vigueur, voir article 28.

d) «L'Assemblée» désigne l'assemblée prévue à l'article IX du Traité de Bruxelles, amendé et complété par les protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954.

ARTICLE 2

L'Organisation et les États membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un État membre estime qu'une immunité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l'Organisation et cet État, ou les États intéressés, se concertent en vue de déterminer s'il y a eu effectivement abus et, dans l'affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou tout autre disposition de la présente Convention, tout État membre qui estime qu'une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention peut exiger que cette personne quitte son territoire.

TITRE II

L'Organisation

ARTICLE 3

L'Organisation possède la personnalité juridique; elle a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice.

ARTICLE 4

L'Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Secrétaire général, agissant au nom de l'Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures de contrainte et d'exécution.

ARTICLE S

Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte.

ARTICLE 6

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

ARTICLE 7

1 — Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

c) L'Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;