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14 DE MARÇO DE 1990

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période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exemptés par l'État de séjour d'impôts au cours de cette période.

3 — Pour l'application du présent article, le terme «représentants» comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque État membre communiquera aux autres États membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s'appliquent le présent article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits États membres.

ARTICLE 13

Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d'un État membre et qui n'est pas visé aux articles 11 ou 12 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d'un autre État membre, pour l'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1, b), c), e), f), h) et i), et au paragraphe 2 de l'article 12.

ARTICLE 14

Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des États membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Union de l'Europe Occidentale. Par conséquent, un État membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux fins pour lesquelles elle est accordée.

ARTICLE 15

Les dispositions des articles 11 à 13 ci-dessus ne peuvent obliger un État à accorder l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants, non plus qu'à un membre du personnel officiel de ce dernier.

TITRE V

Représentants à l'Assemblée

ARTICLE 16

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant.

Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

à) Par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b) Par les Gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

ARTICLE 17

Les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en

raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 18

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, et dès qu'ils participent à une réunion de commission ou de sous-commission de l'Assemblée, que l'Assemblée soit en session ou non, les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient:

a) Sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays;

b) Sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée ou de ses commissions ou sous-commissions, ou en reviennent.

Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un représentant ou d'un suppléant.

TITRE VI

Personnel international et experts en mission pour le compte de l'Organisation

ARTICLE 19

Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 20 et 21. Le Secrétaire général communiquera aux membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories.

ARTICLE 20

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 19:

a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leur autorité y compris leurs paroles et leurs écrits;

b) Jouiront ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, quant aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étangers, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;

c) Jouiront, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;

d) Jouiront en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques de rang comparable;

e) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions,