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II SÉRIE-A — NÚMERO 25

dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;

f) Jouiront du droit d'importer temporairement en franchise leurs automobiles privées, affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

ARTICLE 21

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 19 seront soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les émoluments versés par elle dans les limites et suivant la procédure fixées par le Conseil.

Ils seront exempts d'impôts nationaux sur lesdits émoluments.

ARTICLE 22

Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 20 et 21, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le Directur de l'Agence de Contrôle des Armements, et tout autre fonctionnaire permanent de rang similaire, désignés par le Conseil, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable, y compris la même exemption ou exonération d'impôts, autres que les impôts sur le revenu.

ARTICLE 23

1 — Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux articles 20 à 22), lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation, jouissent, sur le territoire d'un État membre, pour autant que cela est nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

a) L'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) L'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits);

c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;

d) L'inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l'Organisation.

2 — Le Secrétaire général communiquea aux États membres intéressés le nom de tous experts à qui s'appliquera le présent article.

ARTICLE 24

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l'intérêt de l'Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général, agissant au nom de l'Organisation, aura non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts, autres que ceux visés par l'article 22, dans tous les cas où, à son avis, cette

immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. En ce qui concerne les fonctionnaires visés à l'article 22, la décision de levée d'immunité appartiendra au Conseil.

ARTICLE 25

Les dispositions des articles 20, 22 et 23 ne font pas obligation à un État membre d'accorder à un de ses ressortissants l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à l'exception:

a) De l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits);

b) De l'inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dons ils ont été chargés pour l'Organisation;

c) Des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans toute la mesure nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions.

TITRE VII

Règlement des litiges

ARTICLE 26

Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement:

a) Des litiges découlant de contrats ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l'Organisation est partie;

b) Des litiges dans lesquels est impliqué l'un des fonctionnaires ou experts de l'Organisation visés au titre vi de la présente Convention, qui bénéficient d'une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n'ait pas été levée par application de l'article 24.

TITRE VIII

Accords complémentaires

ARTICLE 27

Le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, peut conclure avec un ou plusieurs États membres de l'Organisation des accords complémentaires, en vue de l'exécution des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet État ou ces États.

TITRE IX

Dispositions finales

ARTICLE 28

1 — La présente Convention sera sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Governement belge, qui en informera tous les États signataires.