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16 DE MAIO DE 1990

1334-(3)

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle, conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.

CHAPITRE I Fonctionnement des organes de l'Union

Article 101

Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires

1 — Les représentants des pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des actes du Congrès précédent.

2 — Chaque pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. II peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul pays-membre autre que le sien.

3 — Dans les délibérations, chaque pays-membre dispose d'une voix.

4 — En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil exécutif est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.

5 — Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, em principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des pays-membres des décisions prises par le Congrès.

6 — Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.

7 — Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.

Article 102

Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif

1 — Le Conseil exécutif se compose d'un président et de trente-neuf membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux congrès successifs.

2 — La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil exécutif élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte.

3 — Les trente-neuf membres du Conseil exécutif sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque congrès; aucun pays-membre ne peut être choisi successivement par trois congrès.

4 — Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné par l'administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'administration postale.

5 — Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.

6 — Le Conseil exécutif a les attributions suivantes:

a) Coordonner et superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des congrès;

b) Favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;

c) Examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union;

d) Autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 124, paragraphes 3, 4 et 5;

é) Arrêter le Règlement financier de l'UPU;

f) Arrêter les règles régissant le fonds de réserve;

g) Assurer le contrôle de l'activité du Bureau international;

h) Autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 125, paragraphe 6;

0 Arrêter le statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;

j) Nommer ou promouvoir les fonctionnaires au grade de sous-directeur général (D 2);

k) Arrêter le Règlement du fonds social;

/) Approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à son sujet;

m) Décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions;

n) Décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représent à un Congrès et charger le directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires;