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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

Article 107

Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations et la correspondance de service

1 — Pour les documents de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe à condition que la production dans ces dernières langues se limite aux documents de base les plus importants. D'autres langues sont également utilisées à condition qu'il n'en résulte pas une augmentation des frais à supporter par l'Union selon le paragraphe 6.

2 — Le ou les pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique. Les pays-membres qui ne font pas une demande expresse sont censés avoir demandé la langue officielle.

3 — Les documents sont publiés par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.

4 — Les documents publiés directement par le Bureau international sont distribués en principe simultanément dans les différentes langues demandées.

5 — Les correspondances entre les administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.

6 — Les frais de traduction vers une langue autre que la langue officielle, y compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Sont supportés par l'Union les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances reçus en langues anglaise, arabe et espagnole, ainsi que tous les autres frais afférents à la fourniture des documents. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.

7 — Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.

8 — Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.

9 — Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation — avec ou sans équipement électronique — dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du directeur général du Bureau international et des pays-membres intéressés.

10 — D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9.

11 — Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indi-

qué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.

12 — Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.

13 — Les administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.

CHAPITRE II Bureau international

Article 108

Election du directeur général et du vice-directeur général du Bureau international

1 — Le directeur général et le vice-directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonction est fixée au 1" janvier de l'année qui suit le Congrès.

2 — L'élection du directeur général et celle du vice-directeur ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de directeur général. Les candidatures doivent être présentées par les Gouvernements des pays-membres par l'intermédiaire du Gouvernement de la Confédération suisse. À cette fin, ce Gouvernement adresse au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès une note aux Gouvernements des pays-membres en les invitant à lui faire parvenir les candidatures éventuelles au cours d'un délai de trois mois. Les candidats doivent être des ressortissants des pays-membres qui les présentent. Dans sa note, le Gouvernement de la Confédération suisse indique aussi si le directeur général ou le vice-directeur général en fonctions ont déclaré leur intérêt au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Environ deux mois avant l'ouverture du Congrès, ledit Gouvernement transmet les candidatures reçues au Bureau international, afin que celui-ci élabore la documentation nécessaire pour les élections.

3 — En cas de vacance du poste de directeur général, le vice-directeur général assume les fonctions de directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que vice-directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de directeur général.

4 — En cas de vacance simultanée des postes de directeur général et de vice-directeur général, le Conseil exécutif élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un vice-directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.