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18 DE MAIO DE 1990

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ou liquide, provenant de l'Hevea brasiiiensis et de toute autre plante que le Conseil peut désigner aux fins du présent Accord;

2) Par «partie contractante», il faut entendre un gouvernement, ou un organisme intergouvernemental visé à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;

3) Par «membre», il faut entendre une partie contractante définie à la rubrique 2) du présent article;

4) Par «membre exportateur», il faut entendre un membre qui exporte du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil;

5) Par «membre importateur», il faut entendre un membre qui importe du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre importateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil;

6) Par «Organisation», il faut entendre l'Organisation internationale du caoutchouc naturel visée à l'article 3;

7) Par «Conseil», il faut entendre le Conseil international du caoutchouc naturel visé à l'article 6;

8) Par «vote spécial», il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des membres de chaque catégorie présents et votants;

9) Par «exportations de caoutchouc naturel», il faut entendre le caoutchouc naturel qui quitte le territoire douanier d'un membre et par «importations de caoutchouc naturel», le caoutchouc naturel qui est mis en libre circulation sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu que, aux fins des présents définitions, le territoire douanier d'un membre qui se compose de deux ou plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés;

10) Par «vote à la majorité simple répartie», il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément;

11) Par «monnaies librement utilisables», il faut entendre le deutsche mark, le dollar des États-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais;

12) Par «exercice», il faut entendre la période allant du 1" janvier au 31 décembre, inclusivement;

13) Par «entrée en vigueur», il faut entendre la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément à l'article 60;

14) Par «tonne», il faut entendre une tonne métrique, c'est-à-dire 1000 kilogrammes;

15) Par «cent de Malaisie/Singapour», il faut entendre la moyenne du cent malaisien et du cent de Singapour aux taux de change du moment;

16) Par «contribution nette d'un membre pondérée par un coefficient temps», il faut entendre le montant net de sa contribution en espèces pondéré par le nombre de jours pendant lesquels les éléments composant la contribution nette en espèces sont restés à la disposition du stock régulateur. En calculant le nombre de jours, il n'est tenu compte ni du jour où l'Organisation a reçu la contribution ni de celui où le remboursement a été effectué, non plus que du jour où le présent Accord prend fin.

CHAPITRE III Organisation et administration

Article 3

Création, siège et structure de l'OrganisaUon internationale du caoutchouc naturel

1 — L'Organisation international du caoutchouc naturel, créée par l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et veiller à son application.

2 — L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du caoutchouc naturel, de son directeur exécutif et de son personnel, ainsi que des autres organes prévus dans le présent Accord.

3 — Sous réserve de la condition posée au paragraphe 4 du présent article, l'Organisation a son siège à Kuala Lumpur, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

4 — Le siège de l'Organisation doit toujours être situé sur le territoire d'un membre.

Article 4 Membres de l'Organisation

1 — Il est institué deux catégories de membres, à savoir:

a) Les exportateurs; et

b) Les importateurs.

2 — Le Conseil fixe les conditions régissant le passage d'un membre d'une catégorie à l'autre telles que celles-ci sont définies au paragraphe 1 du présent article, compte dûment tenu des dispositions des articles 24 et 27. Un membre qui satisfait à ces conditions peut changer de catégorie, sous réserve que le Conseil donne son accord par un vote spécial.

3 — Chaque partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation.

Article 5

Participation d'organismes intergouvernementaux

1 — Toute mention d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» dans le présent Accord est réputée