O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

18 DE MAIO DE 1990

1338-(5)

l'autre parmi ceux les membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.

3 — En cas d'absence temporaire, le président est remplacé par le vice-président. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents, selon le cas, parmi les représentants des membres exportateurs et ou parmi les représentants des membres importateurs, ainsi qu'il convient.

4 — Ni le président, ni aucun autre membre du bureau qui préside une séance du Conseil, n'a le droit de voter à cette séance. Les droits de vote du membre qu'il représente peuvent toutefois être exercés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 15.

Article 12

Le directeur exécutif, le directeur du stock régulateur et le personnel

1 — Le Conseil, par un vote spécial, nomme un directeur exécutif et un directeur du stock régulateur.

2 — Les conditions de nomination du directeur exécutif et du directeur du stock régulateur sont fixées par le Conseil.

3 — Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de la gestion et du fonctionnement du présent Accord conformément aux dispositions du présent Accord et aux décisions du Conseil.

4 — Le directeur du stock régulateur est responsable devant le directeur exécutif et le Conseil de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent Accord, ainsi que de l'exécution de toute autre tâche que le Conseil peut lui confier. Le directeur du stock régulateur est responsable de la gestion quotidienne du stock régulateur et tient le directeur exécutif au courant des opérations générales du stock régulateur de façon que le directeur exécutif puisse s'assurer qu'il répond efficacement aux objectifs du présent Accord.

5 — Le personnel est nommé par le directeur exécutif conformément aux règles fixées par le Conseil. Il est responsable devant le directeur exécutif.

6 — Ni le directeur exécutif, ni aucun membre du personnel, y compris le directeur du stock régulateur, ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du caoutchouc ni d'activités commercial-les connexes.

7 — Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif, le directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18. Ils s'abstien-net de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation

doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif, du directeur du stock régulateur et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 13 Sessions

1 — En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre. Aux fins du réexamen de la fourchette de prix, le Conseil tient une session dans les deux semaines qui suivent chaque période de 15 mois ou de 30 mois mentionnée à l'article 31.

2 — Outre les sessions qu'il tient dans le circonstances expressément prévues dans le présent Accord, le Conseil se réunit également en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est prié:

a) Par le président du Conseil;

b) Par le directeur exécutif;

c) Par la majorité des membres exportateurs;

d) Par la majorité des membres importateurs; é) Par un membre exportateur ou des membres

exportateurs détenant au moins 200 voix; ou f) Par un membre importateur ou des membres importateurs détenant au moins 200 voix.

3 — Les sessions ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le Conseil.

4 — Le directeur exécutif, en consultation avec le président du Conseil, annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour au moins 30 jours d'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au mois 10 jours.

Article 14 Reparution des voix

1 — Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2 — Chaque membre exportateur reçoit une voix initiale sur les 1000 voix à répartir, étant entendu toutefois qu'un membre exportateur dont les exportations nettes sont inférieures à 10 000 t par an ne reçoit pas de voix initiale. Le reste desdites voix est réparti entre les membres exportateurs suivant une proportion aussi voisine que possible du volume de leurs exportations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de cinq années civiles commençant six années civiles avant la répartition des voix.

3 — Les voix des membres importateurs sont réparties entre eux suivant une proportion aussi voisine que possible de la moyenne de leurs importations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de trois années civiles commençant quatre années civiles avant la répartition des voix, étant entendu toutefois que chaque membre importateur reçoit une voix, même si sa part proportionnelle d'importations nettes n'est pas autrement assez forte pour le justifier.

4 — Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 relatifs aux