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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

contributions des membres importateurs, et de l'article 38, le Conseil dresse, à sa première session, un tableau des exportations nettes des membres exportateurs et un tableau des importations nettes des membres importateurs, qui sont révisés chaque année conformément au présent article.

5 — Il n'y a pas de fractionnement de voix.

6 — Le Conseil, à la première session qui suivra l'entrée en vigueur du présent Accord, répartira les voix pour l'exercice en cours, cette répartition demeurant en vigueur jusqu'à la première session ordinaire de l'exercice suivant sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Par la suite, pour chaque exercice, le Conseil répartit les voix au début de la première session ordinaire de l'exercice. Cette répartition demeure en vigueur jusqu'à la première session ordinaire de l'exercice suivant, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article.

7 — Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article.

8 — Si, du fait de l'exclusion d'un membre en application de l'article 64, ou du retrait d'un membre en application de l'article 63 ou de l'article 62, la part du commerce total détenue par les membres restant dans l'une ou l'autre catégorie se trouve ramenée à moins de 80%, le Conseil se réunit et se prononce sur les conditions, les modalités et l'avenir du présent Accord, y compris en particulier sur la nécessité de maintenir les opérations effectives du stock régulateur sans imposer une charge financière excessive aux membres restants.

Article 15 Procédure de vote

1 — Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au Conseil et il n'a pas la faculté de diviser ses voix.

2 — Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute session ou séance du Conseil.

3 — Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que celui-ci détient utilise ces voix comme il y est autorisé.

4 — En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 16 Quorum

1 — Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des catégories.

2 — Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance et le jour suivant, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, à condition que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des catégories.

3 — Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 15 est considéré comme présent.

Article 17 Décisions

1 — Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie, sauf disposition contraire du présent Accord.

2 — Quand un membre invoque les dispositions de l'article 15 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

Article 18 InstituUon de comités

1 — Les comités suivants institués par l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel continuent d'exister:

a) Comité de l'administration;

b) Comité des opérations du stock régulateur;

c) Comité des statistiques; et

d) Comité des autres mesures.

Le Conseil peut aussi instituer d'autres comités par un vote spécial.

2 — Chaque comité est responsable devant le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe la composition et le mandat de chaque comité.

Article 19 Groupe d'experts

1 — Le Conseil peut constituer un groupe d'experts choisis dans l'industrie et le commerce du caoutchouc des membres exportateurs et des membres importateurs.

2 — Si un tel groupe d'experts est constitué, il se met à la disposition du Conseil et de ses comités pour leur donner des avis et une assistance, en particulier en ce qui concerne les opérations du stock régulateur et les autres mesures visées à l'article 43.

3 — Le Conseil fixe la composition, les fonctions et les dispositions administratives d'un tel groupe d'experts.

CHAPITRE V Privilèges et immunités

Article 20

Privilèges et immunités

1 — L'Organisation a la personalité juridique. En particulier, mais sans préjudice des dispositions du