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II SÉRIE-A — NÚMERO 65

RESOLUÇÃO

APROVAÇÃO. PARA RATIFICAÇÃO, DO PROTOCOLO N.° 7 A CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS

1 — A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea J), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Protocolo n.° 7 à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, aberto à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em 22 de Novembro de 1984, cuja versão em francês e a respectiva tradução em português seguem em anexo.

2 — Ao texto do Protocolo é formulada a seguinte reserva: por «infracção penal» e «infracção», no sentido dos artigos 2.° e 4.° do Protocolo, Portugal só compreende os factos que constituam infracção penal segundo o seu direito.

3 — Fica o Governo autorizado a, nos termos do artigo 7.° do presente Protocolo:

a) Declarar o reconhecimento da competência da Comissão Europeia dos Direitos do Homem, de acordo com o previsto no artigo 25.° da Convenção;

b) Declarar o reconhecimento da jurisdição obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, nos termos do artigo 46.° da Convenção.

4 — As declarações referidas no número anterior serão válidas pelo prazo de dois anos, renovável automaticamente, salvo notificação ou denúncia deste reconhecimento.

Aprovada em 13 de Julho de 1990.

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

PROTOCOLE N° 7 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole:

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

1 — Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:

a) Faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion;

b) Faire examiner son cas; et

c) Se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

2 — Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1, a), b) et c), de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

ARTICLE 2

1 — Toute persone déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2 — Ce droit peut faire Pobject d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.

ARTICLE 3

Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'État concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

ARTICLE 4

1 — Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2 — Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la rénouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3 — Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.

ARTICLE 5

Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les États de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.

ARTICLE 6

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,