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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

Article 3 Non-Intervention

1 — Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité du governement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

2 — Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoqué comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

TITRE II

Traitement humain

Article 4 Garanties fondamentales

1 — Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.

2 — Sans préjudice du caractère générale des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1:

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;

b) Les punitions collectives;

c) La prise d'otages;

d) Les actes de terrorisme;

e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;

f) L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;

g) Le pillage;

h) La menace de commettre les actes précités.

3 — Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment:

a) Ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde;

b) Toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées;

c) Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités;

d) La protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c) et sont capturés;

é) Des mesures seront prises, si nécessaires et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où les hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.

Article 5 Personnes privées de liberté

1 — Outre les dispositions de l'article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à l'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues:

d) Les blessés et les malades seront traités conformément à l'article 7;

b) Les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;

c) Elles seront autorisé à recevoir des secours individuels ou collectifs;

d) Elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle des personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers;

ë) Elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale.

2 — Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la détention des personnes visées au paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l'égard de ces personnes:

a) Sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes;

b) Les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par l'autorité compétente si elle l'estime nécessaire;

c) Les lieux d'internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité;

d) Elles devront bénéficier d'examens médicaux;