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7 DE SETEMBRO DE 1990

1788-(75)

TITRE V

Dispositions finales

Article 19

Diffusion

Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible.

Article 20 Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 21 Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 22 Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataires du présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 23 Entrée en vigueur

1 — Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.

2 — Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 24 Amendement

1 — Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de toute projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

2 — Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 25

Dénonciation

1 — Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que six mois après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration des six mois, la Partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l'article premier, la dénonciation ne prendra effet qu'à la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive.

2 — La dénonciation sera notifié par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

Article 26

Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole:

a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22;

b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 23; et

c) Des communications et déclarations reçues conformément à l'article 24.

Article 27 Enregistrement

1 — Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

2 — Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 28 Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiés conformes à toutes les Parties aux Conventions.