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II SÉRIE-A — NÚMERO 11

For the Government of the French Republic: Jack Lang.

For the Government of the Federal Republic of Germany:

Gunter Knackstedt. Georg Goiter.

For the Government of the Hellenic Republic: Michail-Georgios Mazarakis.

For the Government of the Icelandic Republic:

For the Government of the Ireland: Joseph Bermingham.

For the Government of the Italian Republic: Antonino Gullotti.

For the Government of the Principality of Liechtenstein:

Walter Oehry.

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:

Robert Krieps.

For the Government of Malta:

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:

Leendert C. Brinkman.

For the Government of the Kingdom of Norway: Rakel Surlien.

For the Government of the Portuguese Republic: João Palma Ferreira.

For the Government of the Kingdom of Spain: Javier Solana Madariaga.

For the Government of the Kingdom of Sweden: Bengt Gõransson.

For the Government of the Swiss Confederation:

For the Government of the Turkish Republic: Mùkerrem Tasçioglu.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

Richard P. Tracey.

Certified a true copy of the sole original documents, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Strasbourg, this 18th October 1985. — The Director of Legal Affairs of the Council of Europe, Erik Harre-moes.

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE L'EUROPE

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Reconnaissant que le patrimoine architectural constitue une expression irremplaçable de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel de l'Europe, un témoin inestimable de notre passé et un bien commun à tous les Européens;

Vu la Convention Culturelle Européenne signée à Paris de 19 décembre 1954 et notamment son article 1";

Vu la Charte Européenne du Patrimoine Architectural adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 26 septembre 1975 et la Résolution (76) 28, adoptée le 14 avril de 1976, relative à l'adaptation des systèmes législatifs et réglementaires nationaux aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural;

Vu la Recommandation 880 (1979) de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe relative à la conservation du patrimoine architectural; Compte tenu de la Recommandation n° R (80) 16 du Comité des Ministres aux États membres concernant la formation spécialisée des architectes, urbanistes, ingénieurs du génie civil et paysagistes ainsi que la Recommandation n° R (81) 13 du Comité des Ministres adoptée le 1er juillet 1981 concernant les actions à entreprendre en faveur de certains métiers menacés de disparition dans le cadre de l'activité artisanale;

Rappelant qu'il importe de transmettre un système de références culturelles aux générations futures, d'améliorer le cadre de vie urbain et rural et de favoriser par la même occasion le développement économique, social et culturel des États et des régions;

Affirmant qu'il importe de s'accorder sur les orientations essentielles d'une politique commune qui garantisse la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural,

sont convenus de ce qui suit:

Définition du patrimoine architectural

ARTICLE 1

Aux fins de la présente Convention, l'expression «patrimoine architectural» est considérée comme comprenant les biens immeubles suivants:

1) Les monuments: toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations;

2) Les ensembles architecturaux: groupements homogènes de constructions urbaines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, archéo-