O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

700

II SÉRIE-A — NÚMERO 20

2 — Le Conseil fixe les conditions régissant le passage d'un membre d'une catégorie à l'autre telles que celles-ci sont définies au paragraphe 1 du présent article, compte dûment tenu des dispositions des articles 24 et 27. Un membre qui satisfait à ces conditions peut changer de catégorie, sous réserve que le Conseil donne son accord par un vote spécial.

3 — Chaque partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation.

Article 5

Participation d'organismes intergouvemementaux

1 — Toute mention d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» dans le présent Accord est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour tout organisme intergouvernemental ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas de ces organismes intergouvernementaux, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organismes intergouvernementaux.

2 —En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdits organismes intergouvernementaux exercent leurs droits de vote avec un nombre de voix égal ou nombre total de voix attribuées, conformément à l'article 14, à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organismes intergouvernementaux ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.

CHAPITRE IV Le Conseil international du caoutchouc naturel

Article 6

Composition du Conseil International du caoutchouc naturel

1 — L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du caoutchouc naturel, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.

2 — Chaque membre est représenté au Conseil par .un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.

3 — Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou en des circonstances exceptionnelles.

Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil

1 — Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, mais il n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les membres. En particulier, d n'a pas qualité pour emprunter de l'argent, ce qui

toutefois ne limite pas l'application de l'article 41, et il ne peut pas passer de contrats commerciaux portant sur le caoutchouc naturel, sauf dans les conditions expressément prévues au paragraphe 5 de l'article 30. Dans l'exercice de sa faculté de passer des contrats, les Conseil s'assure que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 48 sont portées par notification écrite à l'attention des autres parties à ces contrats, mais tout manquement à cette prescription ne peut en soi rendre nuls lesdits contrats ni être réputé lever cette limitation de responsabilité des membres.

2 — Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci. Ces règlements comprennent son règlement intérieur et celui des comités visés à l'article 18, les règles de gestion et de fonctionnement du stock régulateur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel.

3 — Aux fins du paragraphe 2 du présent article, le Conseil, à la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, reverra les règles et règlements établis en application de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel et les adoptera avec les modifications qu'il jugera appropriées. Dans l'intervalle, les règles et règlements établis en vertu de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel seront applicables.

4 — Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

5 — Le Conseil publie un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

Article 8 DélégaUon de pouvoirs

1 — Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à tout comité institué en application de l'article 18 tout ou partie de ses pouvoirs dont, en vertu des dispositions du présent Accord, l'exercice n'exige pas un vote spécial du Conseil. Nonobstant cette délégation, le Conseil peut à tout moment discuter d'une question renvoyée à l'un de ses comités et statuer à son sujet.

2 — Le Conseil peut, par un vote spécial, révoquer toute délégation de pouvoirs à un comité.

Article 9 Coopération avec d'autres organismes

1 — Le Conseil peut prendre toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux selon qu'il conviendra.

2 — Le Conseil peut aussi prendre des dispositions en vue d'entretenir des contacts avec des organisations internationales non gouvernementales appropriées.

Article 10 Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre ou tout organisme ou organisation visé à l'article 9