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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

Article 37 Dénonciation

1 — Aucune Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties Contractantes et le directeur général du Bureau International du .Travail. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties Contractantes, sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à cinq.

2 — Toute Partie Contractante peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie n de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie Contractante est tenue ne soit jamais inférieur à 10 dans le premier cas et à 45 dans le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par cette Partie Contractante parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans l'article 20, paragraphe 1, alinéa b).

3 — Toute Partie Contractante peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie n de la Charte aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article 34.

Article 38 Annexe

L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à Turin, le 18 octobre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

(Strasbourg, le 22 juillet 1963.)

H. Reichmann.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: L. Servais.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

(Strasbourg, le 22 mai 1967.) S. Kyprianou.

Pour le Gouvernement de la République de Danemark:

Erik Dreyer.

Pour le Gouvernement de la République française: Gaston Palewski.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Dr. Claussen.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: Michel Pesmazoglou.

Pour le Gouvernement de la République islandaise: (Strasbourg, 15 January 1976.) Sveinn Bjôrnsson.

Pour le Gouvernement d'Irlande: Thomas V. Commins.

Pour le Gouvernement de la République italienne: Fiorentino Sullo.

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

E. Colling.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: M. Z. N. Witteveen.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: A. Kringlebotten.

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

(Strasbourg, le 1" juin 1982.) Antonio Leal da Costa Lobo.

Pour le Gouvernement du Royaume de l'Espagne: (Strasbourg, le 27 avril 1978.) Marcelino Oreja Aguirre.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

(Sous réserve de l'approbation du Riksdag.)

K. G. Lagerfelt.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: (Strasbourg, le 6 mai 1976.) Pierre Graber.