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II SÉRIE-A — NÚMERO 65

12) Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale;

13) Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale;

14) Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés;

15) Toute personne invalide a droit à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale, quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité;

16) La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement;

17) La mère et l'enfant, indépendamment de la situation matrimoniale et des rapports familiaux, ont droit à une protection sociale et économique appropriée;

18) Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social;

19) Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties Contractantes et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante.

PARTIE II

Les Parties Contractantes s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie m, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.

Article 1er Droit au travail

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties Contractantes s'engagent:

1) À reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi;

2) À protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris;

3) À établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs;

4) À assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnels appropriées.

Article 2

Droit à des conditions de travail équitables

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties Contractantes s'engagent:

1) À fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail

devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;

2) À prévoir de jours fériés payés;

3) À assurer l'octroi d'un congé payé annuel de deux semaines au minimum;

4) À assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres déterminées soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires;

5) À assurer un repos hebdomadaire qui coincide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 3

Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties Contractantes s'engagent:

1) À édicter des règlements de sécurité et d'hygiène;

2) À édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements;

3) À consulter, lorsqu'il y a lieu, les organisations d'employeurs et de travailleurs sur les mesures tendant à améliorer la sécurité et l'hygiène du travail.

Article 4 Droit à une rémunération équitable

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties Contractantes s'engagent:

1) À reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;

2) A reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;

3) À reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale;

4) À reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;

5) À n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.

L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

Article 5 Droit syndical

En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des or-