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II SÉRIE-A — NÚMERO 65

soin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités du marché de l'emploi; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.

Article 10

Droit à la formation professionnelle

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties Contractantes s'engagent:

1) À assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle;

2) À assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois;

3) À assurer ou à favoriser, en tant que de besoin:

a) Des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes;

b) Des mesures spéciales en vue de la rééducation professionelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail;

4) À encourager la pleine utilisation des moyens prévus para des dispositions appropriées telles que:

a) La réduction ou l'abolition de tous droits et charges;

b) L'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;

c) L'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la demande de son employeur;

d) La garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autres système de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquat des jeunes travailleurs.

Article 11

Droit à la protection de la santé

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties Contractants s'engagent

à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:

1) À éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;

2) À prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé;

3) À prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres.

Article 12 Droit à la sécurité sociale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, Les Parties Contractantes s'engagent:

1) À établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale;

2) À maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification de la Convention internationale du Travail (n° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale;

3) À s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut;

4) À prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer:

a) L'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties Contractantes et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties Contractantes;

b) L'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties Contractantes.

Article 13 Droit à l'assistance sociale et médicale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties Contractantes s'engagent:

1) À veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources sufisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistace appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités para son état;