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II SÉRIE-A — NÚMERO 11

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG RELATIVE À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE DROIT DE GARDE ET DE DROIT DE VISITE.

Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg:

Constatant l'importance des relations personnelles et familiales entre leurs ressortissants;

Désireux d'établir une coopération étroite entre leurs autorités judiciaires et administratives pour mieux assurer la protection des enfants en améliorant les dispositions des Conventions multilatérales déjà élaborées en la matière;

Convaincus que l'intérêt des enfants est de ne pas être déplacés ou retenus illicitement et de maintenir des relations paisibles et régulières avec leurs parents;

ont résolu de conclure à cet effet la présente Convention.

CHAPITRE I Dispositions générales

Article premier

1 — Les autorités compétents, judiciaires et administratives, des deux États s'engagent à s'accorder une entraide mutuelle et à développer leur concertation dans le domaine du droit de garde et du droit de visite.

2 — La présente Convention a pour objet:

a) De faire reconnaître et exécuter les décisions judiciaires relatives à la garde et au droit de visite rendues dans un État contractant;

b) De favoriser le libre exercice du droit de visite sur le territoire des deux États;

c) D'assurer le retour des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un État contractant.

3 — Les États contractantes prennent toutes mesures appropriées pour assurer la réalisation des objectifs de la Convention. À cet effet, ils recourent aux procédures d'urgence prévues par la présente Convention.

Article 2

La présente Convention s'applique à tous les litiges de caractère international concernant un enfant âgé de moins de 16 ans, quelle que soit sa nationalité, qui n'a pas le droit de fixer lui-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l'État requis.

Article 3

1 — a) Les tribunaux de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sont seuls compétents pour statuer en matière de droit de garde et de droit de visite, sauf dans le cadre d'une procédure en divorce ou en séparation de corps.

b) Le tribunal compétent applique directement sa loi interne, sans avoir recours aux normes de conflits.

2 — Le tribunal saisi d'une instance en violation du paragraphe 1 se prononce d'office et à tout moment incompétent pour en connaître.

3 — Aux fins du paragraphe 1, il n'y a pas changement de la résidence habituelle:

a) Lors de l'exercice du droit de visite, même si cet exercice a lieu en dehors de l'État de la résidence de l'enfant;

b) En cas de déplacement illicite de l'enfant.

Article 4.°

1 — Le Procureur Général d'État, en ce qui concerne le Luxembourg, et la Direction Générale des Services Tutélaires des Mineurs, du Ministère de la Justice, en ce qui concerne le Portugal, sont désignés comme autorités centrales, chargées de satisfaire aux obligations de la présente Convention.

2 — À cet effet les autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs autorités compétentes.

3 — a) L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsque les conditions requises par la présente Convention ne sont pas réunies.

b) Elle a l'obligation d'agir lorsqu'elle est saisie par l'autre autorité centrale.

4 — Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce que les autorités judiciaires des deux États communiquent directement entre elles.

Article 5

1 — Les demandes basées sur la présente Convention sont adressées à l'autorité centrale de l'un ou de l'autre pays.

2 — L'autorité centrale prend ou fait prendre soit directement soit avec la collaboration d'autres autorités ou services publics toute mesure appropriée pour:

a) Localiser l'enfant concerné par la demande;

b) Éviter de nouveaux dangers pour l'enfant et notamment son déplacement vers le territoire d'un État tiers;

c) Faciliter, s'il y a lieu, une solution amiable et assurer la remise volontaire de l'enfant;

d) Fournir des informations sur la situation de l'enfant;

e) Assurer le rapatriement de l'enfant.

3 — S'il y a lieu, l'autorité centrale fait introduire, par l'intermédiaire du ministère public près la juridiction compétente, toute procédure judiciaire fondée sur la présente Convention. Au Luxembourg, l'autorité centrale peut également faire appel à un avocat.

4 — Dans tous les cas, afin d'éviter un nouveau danger pour l'enfant ou un préjudice pour les parties concernées, toutes mesures provisoires, même non contradictoires, peuvent être prises.

5 — La présente Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée de saisir directement les autorités judiciaires compétentes des deux États convrac-tants et d'intervenir à tout moment de la procédure.

Article 6

1 — Les autorités centrales communiquent entre elles dans leur langue nationale. Elle se transmettent, le cas échéant, les demandes de traduction de pièces émanant des autorités judiciaires de l'État requis.