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8 DE JANEIRO DE 1994

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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.s 49/VI

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO EA EXECUÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo 1.° É aprovada, para ratificação, a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, celebrada em Nova Iorque a 10 de Junho de 1958, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo à presente resolução.

Art. 2.° Nos termos do n.° 3 do artigo 1da Convenção, Portugal formula a seguinte reserva:

No âmbito do princípio da reciprocidade, Portugal s<5 aplicará a Convenção no caso de as sentenças arbitrais terem sido proferidas no território de Estados a ela vinculados.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros de 16 de Dezembro de 1993. — O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. — O Ministro da Justiça, Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Durão Barroso. — O Ministro Adjunto, Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes.

CONVENTION (') POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES, FAITE À NEW-YORK, LE 10 JUIN 1958.

Article premier

1 — La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.

2 — On entend par «sentences arbitrales» non seulemente les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.

3 — Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension prévue à l'article X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Il pourra égale-

(') Conformément à son article xn, la Convention est entree en vigueur le 7 juin 1959. le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les États ci-aprés ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion (a) aux dates indiqués ci-dessous:

Israel — 5 janvier 1959; Maroc — 12 février 1959 (a); République arabe unie — 9 mars 1959 (a).

ment déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.

Article II

1 —Chacun des États contractants reconnait la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elle au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.

2 — On entend par «convention écrite» une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.

3 — Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.

Article m

Chacun des États conctractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales.

Article IV

1 —Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande:

o) L'original dûment authentifié de la sentence ou une

copie de cet original réunissant les conditions

requises pour son authenticité; b) L'original de la convention visée à l'article ti, ou

une copie réunissant les conditions requises pour

son authenticité.

2 — Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

Article V

1 —La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à Y autorité compé-