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II SÉRIE-A — NÚMERO 19

2 — Ladite Commission se réunira à la demande de l'une des autorités compétentes, alternativement, sur le territoire de chacune d'elles.

Article 18

1 —Les modalités d'application du présent Accord seront réglées para un protocole qui entrera'en vigueur en même temps que ledit Accord.

2 — La commission mixte prévue à l'article 17 du présent Accord sera compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit protocole.

Article 19

1 — Les Parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitu-tionelles ou législatives requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur 30 jours après la date de la réception de la dernière de ces notifications.

2 — Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an et sera prorrogé tacitement d'année en année sauf dénonciation par notification écrite de la part d'une Partie contractante trois mois avant l'expiration de l'année civile en cours.

Fait à Lisbonne, le 23 juillet 1993, en deux exemplaires originaux en langue portugaise, norvégienne et française. En cas de divergence, le texte français fait foi.

Pour le Gouvernement de la République Portugaise: Domingos Manuel Martins Jerônimo.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Haakon W. Freibow.

PROTOCOLE

(ÉTABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX).

En vue de l'exécution de l'Accord sur les transports routiers internationaux, les modalités d'application suivantes sont convenues:

Transports de voyageurs En ce qui concerne les articles 3 et 4

1 —Les demandes d'autorisation pour les services indiqués à l'article 3 devront être accompagnées des documents exigés par la législation en vigueur dans les deux pays.

2 — Les demandes d'autorisation pour les services indiqués à l'article 4 devront être adressées aux autorités compétentes, au moins un mois avant la date prévue pour effectuer le voyage. Les demandes devront être accompagnées des renseignements suivants:

Nom et adresse de l'entreprise qui organise le voyage; Nom et adresse du transporteur; Numéro d'immatriculation des véhicules susceptibles d'être utilisés;

Date et frontières de passage à l'entrée et à la sortie du pays, en y indiquant les parcours qui s'effectuent en charge et à vide;

Itinéraire et localités de prise en charge et de décharge des voyageurs;

Nom des localités des arrêts de nuit et, si possible, l'adresse des hôtels;

Caractéristiques du voyage: navette ou transport occasionnel.

3 — Dans le cas des services de navette avec hébergement, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 4 de l'ASOR, il est permis aux transporteurs d'admettre au voyage retour certains voyageurs ayant effectué le voyage aller avec un outre groupe, à condition que le nombre global de ces voyageurs ne dépasse pas 25 pourcent du nombre des voyageurs de leur voyage aller. Ce pourcentage pourra, sur autorisation spéciale de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante, être porté jusqu'à 50 pourcent.

Transports de marchandises En ce qui concerne les articles 5 et 6

4 — Les autorisations seront numérotées par l'autorité qui les émet. Ces autorisations comprendront un compte rendu du voyage et seront du modèle retenu par chaque Partie contractante.

5 — Les transports libéralisés sont:

a) Les transports postaux;

b) Les transports de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services;

c) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs, ainsi que les transports de bagages de tous genres de véhicules à destination ou en provenance des aéroports;

d) Les transports de véhicules endommagés ou à dépanner;

e) Les transports de cadavres d'animaux pour l'équarrissage;

f) Les transports funéraires;

g) Les transports d'animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés (par véhicules spécialisés pour le transport d'animaux vivants, on entend les véhicules construits ou aménagés spécialement d'une façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants et admis comme tels par les autorités compétentes des Parties contractantes)',

h) Les transports de pièces de rechange et de produits destinées à ravitaillement des navires de mer et des avions;

i) Les transports de marchandises précieuses (p. e. métaux précieux) effectués au moyen de véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d'autres forces de sécurité;

j) Les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment, en cas de catastrophes naturelles;

l) Les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids total en charge awwsràd, y, compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 t,