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II SÉRIE-A — NÚMERO 36

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.s 59/VI

APROVA, PARA ADESÃO, 0 QUINTO ffiOTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO GERAL SOBRE PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DO CONSELHO DA EUROPA.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único. É aprovado, para adesão, o Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Geral sobre Privilégios e Imunidades do Conselho da Europa, aberto à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa, em Estrasburgo, a 18 de Junho de 1990, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo à presente resolução.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7 de Abril de 1994.—Joaquim Fernando Nogueira — Eduardo de Almeida Catroga — Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio — José Manuel Durão Barroso — Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes.

CINQUIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU CONSEIL DE L'EUROPE

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole:

Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), signée à Rome le 4 novembre 1950, les membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Commission») et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour») jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;

Rappelant que lesdits privilèges et immunités ont été définis et précisés dans les deuxième et quatrième Protocoles additionnels, signés à Paris respectivement le 15 décembre 1956 et le 16 décembre 1961, à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949;

Considérant qu'il importe, à la lumière des changements intervenus dans le fonctionnement du mécanisme de contrôle de la Convention, de compléter l'Accord général par un autre Protocole;

sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1 — Les membres de la Commission et les membres de la Cour sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l'Europe.

2 — L'expression «membres de la Commission et membres de la Coun> comprend les membres qui, une fois

remplacés, continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis ainsi que tout juge ad hoc désigné en vertu des dispositions de la Convention.

Article 2

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 — Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer sans réserve de ratification, ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole s'il n'a déjà ratifié, ou s'il ne ratifie en même temps, l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.

3 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

1 — Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 2.

2 — Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 4

En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, les signataires conviennent de mettre, à titre provisoire, le Protocole en application à la date de la signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 5

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 3;

d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 18 juin 1990, en français e\ eu anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.