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II SÉRIE-A — NÚMERO 43

Article 37

1 — La présente Convention n'affecte pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre Convention internationale de caractère bilateral ou multilatéral qui. entre deux ou plusieurs Parties Contractâmes, régissent ou régiront l'extradition ou d'autres formes-d'entraide judiciaire en matière pénale.

2 — Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.

3 — Toutefois, si deux ou plusieurs Parties Contractantes ont établi ou viennent à établir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier, elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.

Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 38

1 — Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou plusieurs réserves figurant à l'annexe à la présente Convention.

2 — Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

3 — La Partie Contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

4 — Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'elle considère la ratification, l'acceptation ou l'adhésion comme entraînant l'obligation, conformément au droit international, de prendre dans l'ordre interne les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention.

Article 39

1 — La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2 — Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de

VEurope.

3 — La dénonciation prendra effet six mois après la date da la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 40

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Étal .ayant adhéré à la présente Convention:

a) Toute signature:

h) Le dépôt de tout instrumenl de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur dp, la présente Convention conformément à son article 34:

d) Toute notification cl déclaration reçues en application du paragraphe 4 de l'article 27. du paragraphe 2 de l'article 29. du paragraphe 3 de l'article 37 et du paragraphe 4 de l'article 38;

e) Toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3.,de l'article 36;

f) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38;

g) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 38;

h) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 39 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 30 novembre 1964, en français et anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche: Strasbourg, le 11 décembre 1964. W. Gredler.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Strasbourg, le 22 décembre 1964.

L Couvreur.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Strasbourg, le 22 septembre 1966.

Mogens Warberg.

Pour le Gouvernement de la République française: C. H. Bonfiis.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Felician Prili