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II SÉRIE-A — NÚMERO 51

RESOLUÇÃO

APROVA PARA RAT1RCAÇÃ0, A CONVENÇÃO N.9158 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, RELATIVA À CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea j), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, a Convenção n.° 158 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, adoptada pela Conferência Internacional do Trabalho em 22 de Junho de 1982, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo à presente resolução.

Aprovada em 14 de Abril de 1994.

O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.

CONVENTION N8158

Convention concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, adoptée par la Conférence à sa soixante-huitième session, Genève, 22 juin 1982.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail:

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1982, en sa soixante-huitième session;

Notant les normes internationales existantes contenues dans la Recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963;

Notant que, depuis l'adoption de la Recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963, d'importants développements se sont produits dans la législation et la pratique de nombreux États Membres relatives aux questions visées par ladite Recommandation ;

Considérant que ces développements rendent opportune l'adoption de nouvelles normes internationales sur ce sujet, eu égard en particulier aux graves problèmes rencontrés dans ce domaine à la suite des difficultés économiques et des changements technologiques survenus ces dernières années dans de nombreux pays;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-deux, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le licenciement, 1982:

PARTIE I

Méthodes d'application, champ d'application et définition

Article 1

Pour autant que l'application de la présente Convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale.

Article 2

1 — La présente Convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à tous les travailleurs salariés.

2 — Un Membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente Convention les catégories suivantes de travailleurs salariés:

a) Les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée; .

b) Les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable;

c) Les travailleurs engages à titre occasionnel pour une courte période.

3 — Des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente Convention.

4 — Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afín d'exclure de l'application de la présente Convention ou de certaines de ses dispositions certaines catégories de travailleurs salariés dont les conditions d'emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moin équivalente à celle offerte par la Convention.

5 — Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des

organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la présente Convention ou de certaines de ses dispositions d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les emploie ou à sa nature.

6 — Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra, dans le premier rapport sur l'application de la Convention qu'il sera tenu de présenter en vertu de l'arti-