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14 DE JULHO DE 1994

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Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail visant le travail de nuit des enfants et des adolescents, notamment celles de la Convention et de la Recommandation sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, de la Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, et de la Recommandation sur le travail de nuit des enfants et des jeunes gens (agriculture), 1921;

Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail visant le travail de nuit des femmes, notamment celles de la Convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de son Protocole de 1990, de la Recommandation sur le travail de nuit des femmes (agriculture), 1921, ainsi que le paragraphe 5 de la Recommandation sur la protection de la maternité, 1952;

Notant les dispositions de la Convention sur la discrimination (emploi et profession), 1958;

Notant les dispositions de la Convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952;

Après avoiT décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail de nuit, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit, 1990:

Article 1

Aux fins de la présente Convention:

à) Les termes «travail de nuit» désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin, à déterminer par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives;

b) Les termes «travailleur de nuit» désignent un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d'heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné. Ce seuil sera fixé par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives.

Article 2

1 —La présente Convention s'applique à tous les travailleurs salariés, à l'exception de ceux qui sont occupés dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, les transports maritimes et la navigation intérieure.

2 — Un Membre qui ratifie la Convention peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application certaines catégories limitées de travailleurs lorsque la mise en œuvre de la Convention à leur égard soulève des problèmes spécifiques et d'une importance particulière.

3 — Tout Membre qui se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la Convention présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer toute catégorie particulière de travailleurs ainsi exclue et les motifs de l'exclusion. Il doit aussi signaler toute mesure prise en vue d'étendre progressivement aux travailleurs concernés les dispositions de la Convention.

Article 3

1 — Les mesures spécifiques exigées par la nature du travail dé nuit, qui comprendront au minimum celles mentionnées aux articles 4 à 10 ci-après, doivent être prises en faveur des travailleurs de nuit en vue de protéger leur santé, de leur faciliter l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, de leur assurer des chances de développement de carrière et de leur accorder les compensations appropriées. De telles mesures doivent également être prises sur le plan de la sécurité et de la protection de la maternité en faveur de tous ceux qui effectuent un travail de nuit.

2 — Les mesures visées au paragraphe qui précède pourront être appliquées progressivement.

•Article 4

1 — À leur demande, les travailleurs auront le droit d'obtenir sans frais une évaluation de leur état de santé et de recevoir des conseils sur la façon de réduire ou d'éviter les problèmes de santé associés à leur travail:

a) Avant d'être affectés comme travailleurs de nuit;

b) À intervalles réguliers au cours de cette affectation;

c) S'ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui ne sont.pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.

2 — Sauf pour ce qui est de la constatation de l'inaptitude au travail de nuit, le contenu de ces évaluations ne doit pas être transmis à des tiers sans l'accord des travailleurs ni utilisé à leur détriment.

Article 5

Des moyens adéquats de premiers secours doivent être mis à la disposition des travailleurs qui effectuent un travail de nuit, y compris des arrangements permettant qu'en cas de besoin ces travailleurs puissent être rapidement dirigés vers un endroit où ils pourront recevoir les soins appropriés.

Article 6

1 —Les travailleurs de nuit qui, pour des raisons de santé, sont certifiés inaptes au travail de nuit doivent être transférés, chaque fois que cela est réalisable, à un poste similaire auquel ils sont aptes.

2 — Lorsqu'un transfert à un tel poste n'est pas réalisable, ces travailleurs doivent bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l'incapacité de travailler ou d'obtenir un emploi.

3 — Un travailleur de nuit certifié temporairement inapte au travail de nuit doit recevoir la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que