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22 DE SETEMBRO DE 1994

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4 b) De promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine

des télécommunications, et de promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles et financières nécessaires a sa mise en oeuvre;

5 c) De favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en

vue d'augmenter le rendement des services de télécommunication, d'accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public; '

6 d) De s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies dé télécommunication à tous

les habitants de la planète;

7 e) De promouvoir l'utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations

pacifiques;

8 f) D'harmoniser les efforts des Membres vers ces fins;

9 g) De promouvoir, en au niveau international, l'adoption d'une approche plus générale des ques-

tions de télécommunication en raison de la mondialisation de l'économie et de la société de l'information en collaborant avec d'autres organisations intergouvernementales régionales et internationales ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales qui s'occupent de télécommunications.

10 2 — À cet effet et plus particulièrement, l'Union:

11 a) Effectue l'attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l'allotissement des

fréquences radioélectriques, et l'enregistrement des assignations de fréquence, et de toute position orbitale associée sur l'orbite des satellites géostationnaires afin d'éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;

12 b) Coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de

radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l'orbite des satellites géostationnaires pour les services de radiocommunication;

13 c) Facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une qualité de service satisfai-

sante;

14 d) Encourage la coopération internationale en vue d'assurer l'assistance technique aux pays en dé-

veloppement ainsi que la création, je développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;

15 é) Coordonne les efforts en vue d'harmoniser le développement des moyens de télécommunication,

notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu'ils offrent;

16 f) Favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux

aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;

17 g) Provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la coo-

pération des services de télécommunication;

18 h) Procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommanda-

tions et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications;

19 i) S'emploie, avec les organismes de financement et de développement internationaux, à promou-

voir l'établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables destinées au développement de projets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de télécommunication aux zones les plus isolées dans les pays.

Article 2 Composition de l'Union

20 L'Union internationale des télécommunications, eu égard au principe d'universalité et à l'intérêt d'une participation universelle à l'Union, se compose de:

21 a) Tout État qui est Membre de l'Union en tant que partie à toute Convention internationale des

télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention;

22 b) Tout autre État, Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui adhère à la présente Constitu-

tion et à la Convention conformément aux dispositions de l'article 53 de la présente Constitution;

23 c) Tout autre État, non Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui demande à devenir

Membre de l'Union et qui, après que sa demande a été agrée par les deux tiers des Membres de l'Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l'article 53 de la présente Constitution. Si une telle demande d'admission en qualité de Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Membres de l'Union; un Membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans un délai de quatre mois a compter du jour où il a été consulté. . ••'