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22 DE SETEMBRO DE 1994

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tions autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays.

Article 7 Structure de l'Union

39 L'Union comprend:

40 a) La Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union;

41 b) Le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires;

42 c) Les conférences mondiales des télécommunications internationales;

43 d) Le Secteur des radiocommunications, y compris les conférences mondiales et régionales des

radiocommunications, les assemblées des radiocommunications et le Comité du Règlemenl des radiocommunications;

44 e) Le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les conférences mondiales t , de normalisation des télécommunications;

45 , f) Le Secteur du développement des télécommunications, y compris les conférences mondiales et

régionales de développement des télécommunications;

46 g) Le Secrétariat général. .

Article 8 La Conférence de plénipotentiaires

47 1 —La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.

48 .2 — La Conférence de plénipotentiaires:

49 • " ~ a) Détermine les principes généraux permettant de satisfaire l'objet de l'Union énoncé à l'article 1

de la présente Constitution;

50 " - - b) Après examen des rapports établis par le Conseil sur l'activité de l'Union depuis la dernière

Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour l'Union, adopte toutes décisions qu'elle considère appropriées;

51 c) Établit les bases du budget de l'Union et fixe, compte tenu des décisions prises sur la base des

rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné tous les aspects per-.., - tinents de l'activité.de l'Union durant cette période;

52 . d) Formule toutes directives générales concernant les effectifs de l'Union et fixe, au besoin, les

traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union; -

53 e) Examine les comptes.de l'Union et les approuve définitivement s'il y a lieu;

54 f) Élit les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil;

55 g) Élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux des Secteurs

•en Jeur qualité de fonctionnaires élus de l'Union;

56 h) Élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

57 0 Examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendements à la présente Constitution et à

la Convention conformément, respectivement, aux dispositions de l'article 55 de la présente Constitution et des dispositions pertinentes de la Convention;

58 f) Conclut ou révise, le cas échéant," les accords entre l'Union et d'autres organisations internatio-

nales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil au nom de l'Union avec de telles organisations et lui donne la suite qu'elle juge appropriée;

59 k) Traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.

Article 9

Principes relatifs aux élections et questions connexes.

60 1—Lors des élections visées aux. numéros 54 à 56 de la présente Constitution, la Conférence de plénipotentiaires veille à ce que:

61 a) Les Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessite d'une répartition équi-

table des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde;

62 b) Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les membres du

Comité du Règlement des radiocommunications soient tous ressortissants de Membres différents et que lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il faudrait en outre tenir .dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;