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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

que internationale. En particulier, chaque membre du Comité doit s'abstenir de participer à des décisions concernant directement son administration. 99 2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions au service de l'Union,

demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres doivent s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer a toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au numéro 98 ci-dessus.

100 3) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Comité.

101 4 — Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunications sont définies dans la Convention.

Article 15

Commissions d'études des radiocommunications

102 Les fonctions des commissions d'études des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.

Article 16 Bureau des radiocommunications

103 Les fonctions du directeur du Bureau des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.

CHAPITRE m Secteur de la normalisation des télécommunications

Article 17 Fonctions et structure

104 1 — 1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications consistent à répondre pleinement à l'objet de l'Union concernant la normalisation des télécommunications, tel qu'il est énoncé a l'article 1 de la présente Constitution, en effectuant des études sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification et en adoptant des recommandations a ce sujet en vue de la normalisation des télécommunications a l'échelle mondiale.

105 2) Les attributions précises du Secteur de la normalisation des télécommunications et du Secteur des radiocommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications.

106 2 — Le fonctionnement du Secteur de la normalisation des télécommunications est assuré par:

107 a) Des conférences mondiales de normalisation des télécommunications;

108 b) Des commissions d'études de la normalisation des télécommunications;

109 c) Le Bureau de la normalisation des télécommunications, dirigé par un directeur élu.

110 3 — Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour membres:

111 a) De droit, les administrations de tous les Membres de l'Union;

112 b) Toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Article 18

Conférences mondiales de normalisation des télécommunications

113 1 — Le rôle des conférences mondiales de normalisation des télécommunications est défini dans la Convention.

114 2 — Les conférences mondiales de normalisation des télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une conférence additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

115 3 — Les décisions des conférences mondiales de normalisation des télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipoven-tiaires.