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22 DE SETEMBRO DE 1994

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Article 11 Procédure de vote du Conseil

1 — Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2 — Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 5 de l'article 10 n'est pas applicable.

3 — Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que cet autre Membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit Membre.

Article 12 .

Décisions du Conseil ,

1 — Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité répartie simple, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

2 —Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération.

3 — La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre par un vote spécial:

a) Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un, de deux ou de trois Membres exportateurs ou d'un, de deux ou de trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 48 heures;

b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité requise, en raison du vote négatif d'un ou de deux Membres exportateurs ou d'un ou de deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 24 heures;

c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition-n'obtient toujours pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un Membre exportateur ou par un Membre importateur, elle est réputée adoptée;

d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est réputée rejetée.

4 — Les Membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord.

. Article 13 -

f' Coopération avec d'autres organisations

l — Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-

pement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales, selon qu'il convient.

2 — Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

-3 — Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.

4 — Le Conseil s'efforce d'associer à ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s'intéressent à l'économie cacaoyère mondiale.

Article 14

Admission d'observateurs

, 1 — Le. Conseil peut inviter tout État non membre à assister à l'une quelquonque de ses réunions en qualité d'observateur.

2 — Le Conseil peut aussi inviter l'une quelconque des organisations visées à l'article 13 à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.

Article 15 Composition du Comité exécutif

1 —^Le Comité exécutif se compose de dix Membres exportateurs et de dix Membres importateurs. Si, toutefois, le nombre des Membres exportateurs ou le nombre des Membres importateurs de l'Organisation est inférieur à dix, le Conseil peut, tout en maintenant la parité entre les deux catégories de Membres, décider, par un vote spécial, du nombre total des membres du Comité exécutif. Les membres du Comité exécutif sont élus pour chaque année cacaoyère conformément à l'article 16 et sont nééligibles.

2 — Chaque, Membre élu est représenté au Comité exécutif par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Il peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

3 — Le Président et le Vice-Président du Comité exécutif, élus pour chaque année cacaoyère par le Conseil, sont tous deux choisis soit parmi les représentants des Membres exportateurs, soit parmi les représentants des Membres importateurs. D y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories de membres. En cas d'absence temporaire ou permanente du Président et du Vice-Président, lé Comité exécutif peut élire parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Comité exécutif ne peut prendre part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.

4 — Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement par un vote spécial. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Comité exécutif se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.