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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil

1 — Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions expresses du présent Accord.

2 — Le Conseil n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les Membres; en particulier, il n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de.la présente disposition et de l'article 23 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n'est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.

3 — Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions particulières.

4 — Le Conseil tient les registres nécessaires à l'exercice des fonctions que le présent Accord lui confère et tous autres registres qu'il juge appropriés.

5 — Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.

Article 8 Président et Vice-Présidents du Conseil

1 — Le Conseil élit pour chaque année cacaoyère un président, ainsi qu'un premier et un deuxième vice-présidents, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2 — Le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et le deuxième Vice-Président parmi les représentants de l'autre catégorie. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.

3 —En cas d'absence temporaire simultanée du Président et des deux Vice-Présidents, ou en cas d'absence permanente d'un ou plusieurs d'entre eux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.

4 — Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.

Article 9 Sessions du Conseil

1 — En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année cacaoyère.

2 — Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:

a) Soit par cinq Membres;

b) Soit par un Membre ou plusieurs Membres détenant au moins 200 voix;

C).. Soit par le Comité exécutif;

d) Soit par le Directeur exécutif, aux fins des articles 22 et 58.

3 — Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours civils à l'avance, sauf en cas d'urgence.

4 — Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 10 Voix

1 — Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les Membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de Membres, c'est-à-dire celle des Membres exportateurs et celle des Membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2—Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres exportateurs sont réparties comme suit: chaque Membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les Membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l'Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'article 37.

3 — Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres importateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque Membre. Les voix restantes sont réparties selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque Membre importateur, pendant les trois années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisation dispose de chiffres définitifs, représente dans le total des moyennes de l'ensemble des Membres importateurs. À cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients spécifiés à l'article 37.

4 — Si pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.

5 — Aucun Membre ne détient plus de 400 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres Membres selon les dispositions desdits paragraphes.

6 — Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article.

7 — Il ne peut y avoir fractionnement de voix.