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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Washington, le 14 décembre 1989.

DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES

I

Au nom de la République argentine:

Il est réitéré la réserve formulée lors de la ratification de la Constitution de l'Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964, par laquelle le Gouvernement argentin a expressément fait remarquer que l'article 23 de ladite charte organique ne vise ni ne comprend les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud ni l'Antarctide argentine. C'est pourquoi la République argentine réaffirme sa souveraineté sur lesdits territoires qui font partie intégrante de son territoire national. Il est également rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065(XX). 3160XXVIID, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 par lesquelles il est reconnu l'existence d'un litige de souveraineté et il est demandé aux Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de résoudre le litige et de trouver une solution pacifique et définitive aux problèmes en suspens entre le deux pays, y compris toutes les questions concernant l'avenir des îles Malouines, conformément à la Charte des Nations Unies.

De même, la République argentine signale que la disposition contenue dans l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle sur la circulation de timbres-poste valables dans le pays d'origine ne sera pas considérée comme obligatoire pour la République lorsque ceux-ci déforment la réalité géographique et juridique argentine, sans préjudice, de l'application du paragraphe 15 de la Déclaration commune argentino-britannique du 1er juillet 1971 sur les communications et sur le mouvement entre le territoire continental argentin et les îles Malouines, approuvée par échange de lettres entre les deux Gouvernements le 5 août 1971.

(Congrès — Doc. 87.)

n

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Mon:

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que

sur le Territoire britannique antarctique. A ce propos, il appelle l'attention sur l'article iv du Traité de l'Antarctique auquel le Royaume-Uni et l'Argentine sont parties.

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas' la déclaration de la République argentine qui prétend contester la souveraineté des territoires mentionnées ci-dessus et il n'accepte pas non plus la déclaration de la République argentine relative à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle.

En ce que concerne les autres questions visées dans la déclaration de la République argentine, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve sa position.

(Congrès — Doc. 90.)

m

Au nom de la République d'Afghanistan, de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l'Arabie Saoudite, de l'Etat de Bahrain, de Brunei Darussalan, de la République de Djibouti, des Emirats arabes unis, de ta République d'Indonésie, de la République d'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, du Royaume hachémite de Jordanie, de Kuwait, de la République libanaise, de la Malaisie, du Royaume du Maroc, de la République islamique de Mauritanie, du Sultanat d'Oman, de la République islamique du Pakistan, de l'Etat de Qatar, de la République arabe syrienne, de la République tunisienne, de la République arabe du Yémen et de la République démocratique populaire du Yémen:

Les délégations susmentionnées:

Considérant la Quatrième Convention de Genève 1949 relative à la protection des civils en temps de guerre, d'une part, et la décision de l'Organisation des Nations Unies n° 3379 D.30 du 10 de novembre 1975 qualifiant le sionisme de forme de racisme et de discrimination raciale, d'autre part;

Rappelant que le sionisme présente tous les caractères de l'impérialisme par le fait qu'il est une source constante de conflit et de guerre avec les pays du Moyen-Orient (limitrophes);

Constatant que le sionisme pratique,, de par sa philosophie fondamentale, un expansionnisme déclaré puisqu'il occupe des territoires reconnus de facto et de jure appartenant à des pays libres^ indépendants, et membres de la communauté internationale;

Conscientes de ce que le peuple palestinien subit les affres d'une guerre qui lui est imposée et que, par conséquent, sa défense est une cause juste puisqu'elle vise la cessation de son martyre, le recouvrement de ses droits humains et sociaux, et le droit à l'autodétermination et la construction de son Etat indépendant sur le territoire de Palestine;

Considérant que le dénommé Israël est le fer de lance de cette philosophie d'impérialisme, d'expan-sionisme et de racisme:

confirment leur déclaration n° IX faite au Congrès de Vienne 1964, leur déclaration n° m faite au Congrès de