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II SÉRIE-A — NÚMERO 18

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 123/VII

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DE BENS CULTURAIS EM CASO DE CONFLITO ARMADO, ASSINADA NA HAIA EM 14 DE MAIO DE 1954.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 197.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único

É aprovada, para ratificação, a Convenção para a Protecção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado, aberta à assinatura na Haia em 14 de Maio de 1954, cuja versão autêntica em língua francesa e tradução em língua portuguesa seguem em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 22 de Outubro de 1998. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. — Pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. — O Ministro da Defesa Nacional, José Veiga Simão. — O Ministro da Cultura, Manuel Maria Ferreira Carrilho.— O Ministro dos Assuntos Parlamentares, António Luís Santos da Costa.

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ

(Adoptée à La Haye, le 14 mai 1954)

Les Hautes Parties contractantes:

Constatant que les biens culturels on subi de graves dommages au cours des derniers conflits et qu'ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction;

Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale;

Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et qu'il importe d'assurer à ce patrimoine une protection internationale;

Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé étabilis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 1935;

Considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationales qu'internationales;

Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels;

sont convenues des dispositions qui suivent:

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales concernant la protection

Article premier Définition des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire:

a) Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïqdes, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les cevres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;

b) Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a);

c) Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas c) et b), dits «centres monumentaux».

Article 2 Protection des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.

Article 3 Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'elles estiment appropriées.

Article 4 Respect des biens culturels

1 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties5 contractantes en s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard.