O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

14 DE NOVEMBRO DE 1998

330-(3)

2 — Il ne peut être dérogé aux obligations définies . au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d'une manière impé-rative, une telle dérogation.

3 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens. Elles

s'interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d'une Haute Partie contractante.

4 — Elles s'interdisent toute mesure de représailles à rencontre des biens culturels.

5 — Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, à l'égard d'une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n'a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l'article 3.

Article 5 Occupation

1 — Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d'une autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités compétentes du territoire occupé à l'effet d'assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.

2 — Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endomagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s'en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.

3 — Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d'un mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime attirera si possible l'attention de ces membres sur l'obligation d'observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

Article 6 Signalisation des biens culturels

Conformément aux.dispositions de l'article 16, les biens culturels peuvent être munis d'un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

Article 7

Mesures d'ordre militaire

1 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à l'usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l'observation de la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l'égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.

2 — Elles s'engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.

CHAPITRE II De la protection spéciale

Article 8

Octroi de la protection spéciale

1 — Peuvent être placés sous protection spéciale un

nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition:

a) Qu'ils se trouvent à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu'un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d'une certaine importance ou une grande voie de communication;

b) Qu'ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.

2 — Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.

3 — Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu'il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s'y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.

4 — N'est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d'un des biens culturels énu-mérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d'assurer l'ordre public.

5 — Si l'un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près d'un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s'engage a ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause, et notamment, s'il s'agit d'un port, d'un gare ou d'un aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès le temps de paix.

6 — La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au Registre international des biens culturels sous protection spéciale. Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

Article 9

Immunité des biens culturels sous protection spéciale

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à assurer l'immunité des biens culturels sous protection spéciale en s'interdisant, dès l'inscription au Registre international, tout.acte d'hostilité à leur égard et, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 8, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires.