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II SÉRIE-A — NÚMERO 18

Article 25 Diffusion de la Convention

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de conflit armé, le texte de la présente Convention et de son Règlement d'exécution dans leurs pays respectifs. Elles s'engagent notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en puissent être connus de l'ensemble de la population, en particulier des forces années et du personnel affecté à la protection des biens culturels.

Article 26 Traductions et rapports

1 — Les Hautes Parties contractantes se communiquent par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les traductions officielles de la présente Convention et de son Règlement d'exécution.

2 — En outre, au moins une fois tous les quatre ans, elles adressent au Directeur général un rapport donnant les renseignements qui elles jugent opportuns sur les mesures prises, préparées ou envisagées par leurs administrations respectives en application de la présente Convention et de son Règlement d'exécution.

Article 27 Réunions

1 — Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, avec l'approbation du Conseil exécutif, convoquer des réunions de représentants des Hautes Parties contractantes. Il est tenu de le faire si un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes le demandent.

2 — Sans préjudice de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente Convention ou son Règlement d'exécution, la réunion a pour attributions d'étudier les problèmes relatifs à l'application de la Convention et de son Règlement d'exécution, et de formuler des recommandations à ce propos.

3 — La réunion peut en outre procéder à la revision de la Convention ou de son Règlement d'exécution si la majorité des Hautes Parties contractantes se trouve représentée, et conformément aux dispositions de l'article 39.

Article 28 Sanctions

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction à la présente Convention.

Dispositions finales

. Article 29

Langues

1 — La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

2 — L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera établir des traductions dans les autres langues officielles de sa Conférence générale.

Article 30

Signature

La présente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera ouverte jusqu'à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les Etats invités à la Conférence qui s'est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

Article 31

Ratification

1 — Lav présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2 — Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 32 Adhésion

A dater du jour de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États visés à l'article 30, non signataires, de même qu'à celle de tout autre État invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 33

Entrée en vigueur

1 — La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

2 — Ultérieurement, elle entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

3 — Les situations prévues aux articles 18 et 19 donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera, par ta voie la plus rapide, les communications prévues à l'article 38.

Article 34 Mise en application effective

1 — Les États parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

2 — Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur de la Convention.