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28 | II Série A - Número: 048 | 16 de Dezembro de 2014

II de la Convention, qui sont dans les limites de l'applicabilité territoriale du Traité instituant la Communauté européenne.
L'application du présent Protocole à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.
L'application du présent Protocole à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront les autres Parties contractantes au présent Protocole de la date de cette mise en application.

Article 3

Sous réserve des dispositions du présent Protocole, les dispositions de la Convention doivent être interprétées comme incluant la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les Parties contractantes à la Convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.

Article 4

La Communauté européenne ne contribue pas au budget d'EUROCONTROL.

Article 5

Sans préjudice de l'exercice de ses droits de vote aux termes de l'article 6, la Communauté européenne est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes d'EUROCONTROL au sein desquels l'un quelconque de ses États membres est en droit d'être représenté en qualité de Partie contractante, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence, à l'exception des organes exerçant une fonction d'audit.
Dans tous les organes d'EUROCONTROL où elle est en droit de siéger, la Communauté européenne fait valoir son point de vue, dans le cadre de sa compétence, conformément à ses règles institutionnelles.
La Communauté européenne ne peut présenter de candidats à la qualité de membre des organes élus d'EUROCONTROL, ni à des fonctions au sein des organes où elle est en droit de siéger.

Article 6

1. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne, et aux fins de l'application des règles prévues à l'article 8 de la Convention, la Communauté européenne exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la Convention, les suffrages, simples et pondérés, exprimés par la Communauté européenne étant cumulés pour la détermination des majorités prévues audit article 8. Lorsque la Communauté vote, ses États membres ne votent pas.
Aux fins de déterminer le nombre de Parties contractantes à la Convention requis pour donner suite à une demande de prise de décision à la majorité des trois-quarts, tel que prévu à la fin du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 8, la Communauté est réputée représenter ceux de ses États membres qui sont membres d'EUROCONTROL.
Une décision proposée sur un point particulier sur lequel la Communauté est appelée à voter est reportée si une Partie contractante à la Convention qui n'est pas membre de la Communauté européenne le demande. Ce