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29 | II Série A - Número: 048 | 16 de Dezembro de 2014

report est mis à profit pour procéder à des consultations entre les Parties contractantes à la Convention, avec le concours de l'Agence EUROCONTROL, sur la décision proposée. Lorsqu'une telle demande est introduite, la prise de décision peut être reportée pour une période maximale de six mois.
2. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières ne relevant pas de la compétence exclusive de la Communauté européenne, les États membres de la Communauté européenne votent dans les conditions prévues à l'article 8 de la Convention et la Communauté européenne ne vote pas.
3. La Communauté européenne informe au cas par cas les autres Parties contractantes à la Convention des cas, pour les divers points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, du Conseil et des autres organes délibératifs auxquels l'Assemblée générale et le Conseil ont délégué des pouvoirs, où elle exercera les droits de vote prévus au paragraphe 1 ci-dessus. Cette obligation s'applique également aux décisions à prendre par correspondance.

Article 7

La portée de la compétence transférée à la Communauté est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par la Communauté européenne au moment de la signature du présent Protocole.
Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin moyennant notification faite par la Communauté européenne à EUROCONTROL. Elle ne remplace ni ne limite en quelque manière que ce soit les matières qui peuvent faire l'objet de notifications de compétence communautaire préalables à la prise de décisions, au sein d'EUROCONTROL, par vote formel ou par une autre procédure.

Article 8

L'article 34 de la Convention est d'application pour tout différend qui pourrait survenir entre deux Parties contractantes ou davantage au présent Protocole, ou entre une ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole et EUROCONTROL, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent Protocole, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.

Article 9

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États signataires du Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960 suite aux diferentes modifications intervenues, ouvert à la signature le 27 juin 1997 et ci-après dénommé "Protocole coordonnant la Convention", ainsi que de la Communauté européenne.
Il est également ouvert, préalablement à la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout État dûment autorisé à signer le Protocole coordonnant la Convention, conformément à l'article II dudit Protocole.
2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
3. Le prçsent Protocole entrera en vigueur aprés sa ratification, son acceptation ou son approbation d’une part par l'ensemble des États signataires qui sont également signataires du Protocole coordonnant la Convention et par lesquels ce dernier Protocole devra avoir çtç ratifiç, acceptç ou approuvç pour entrer en vigueur, d’autre part par la Communauté européenne, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve que le Protocole coordonnant la Convention soit entré en vigueur à cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur à la même date que le Protocole coordonnant la Convention.