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11 DE JULHO DE 1986

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exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention.

Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la chambre saisie de celle requête.

3—La Commission peut constituer en son sein des comités, composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'unanimité, irrecevable ou rayée du rôle, une requête introduite en application de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen.

4—Une chambre ou un comité peut, en tout état de la cause, se dessaisir en faveur de la Commission plénièvc, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une chambre ou à un comité.

5 — Seule la Commission plénièrc peut exercer les compétences suivantes:

c) L'examen des requêtes introduites en application de l'article 24;

b) La saisine de la Cour conformément à l'article 48, a):

c) L'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.

ARTICLE 2

L'article 21 de la Convention esl complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé:

3 — Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale cl réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.

ARTICLE 3

L'article 23 de la Convention esl complété par la phrase ainsi rédigée:

Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.

ARTICLE 4

Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié, de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme suit:

Article 28

Dans le cas où la Commission retient la requête:

a) Afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une requête pour la conduite efficace de laquelle les filais intéressés fourniront toutes facilites nécessaires.

après échange de vues avec la Commission;

b) Elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.

2 — Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres cl au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux lins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

ARTICLE 5

Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots «à l'unanimité» sont remplacés par les mots «à la majorité des deux-tiers de ses membres».

ARTICLE 6

La disposition suivante est insérée dans la Convention:

Article 30

1 — À tout momenl de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que:

a) Le requérant n'entend plus la mainterir; ou

b) Le litige a été résolu; ou

c) Pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la le-quête.

Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respeet des, droits de l'homme garantis par la Convention l'exige.

2 — Si la Comission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Commission peut le publier.

3 — La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête• lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

ARTICLE 7

À l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit:

1 —Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis

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