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5 DE SETEMBRO DE 1986

3793

5 — Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmit aux Parties en vue de son acceptation.

6 — Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

CLAUSES FINALES

ARTICLE 12

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des autres États parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a) La signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) La signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 13

1 — La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle trois État membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 12.

2 — Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

ARTICLE 14

1 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, d), du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2 — Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 15

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 — Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3 — Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigne dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 16

1 — Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE t7

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne et a tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Toute signature conformément à l'article 12;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14;

d) Toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7;

é) Toute rapport établi en application des dispositions de l'article 10;

/) Toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement;

g) Toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 15;

h) Toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.

En foi de quoi îes soussignés, dûment autorisés à cet effet^ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque État membre du Conseil de l'Eu-