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15 DE JULHO DE 1988

Dans le but d'approfondir leurs relations économiques, d'intensifier et de promouvoir le développement du transport maritime entre eux:

Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I Dispositions générales

ARTICLE 1"

Le présent Accord a pour objet d'organiser et de promouvoir le transport maritime entre la République du Zaïre et la République Portugaise.

ARTICLE 2

Aux fins du présent Accord:

1) «Autorité de Marine Marchande» signifie, pour la République Portugaise, le département du Gouvernement responsable de la marine marchande et «Autorité Maritime», pour la République du Zaïre, signifie le Comissaire d'État aux Transports et Communications, ainsi que leurs délégués;

2) «Organisation des chargeurs» désigne l'Office Zaïrois de Gestion du Fret Maritime pour la République du Zaïre et le Conseil Portugais des Chargeurs pour la République Portugaise, qui, dans chacun des États soutiennent, représentent et protègent les intérêts de chargeurs et que l'autorité maritime compétente reconnaît à ce titre;

3) «Compagnie Nationale de Navigation Maritime» désigne un transporteur exploitant des navires, qui a son siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes, la majorité de son capital détenu par des intérêts nationaux, publics ou privés, dont le contrôle y est exercé et qui est reconnu comme tel par l'autorité de marine marchande;

4) «Autorité Portuaire» désigne l'administration ou l'organisme chargé de la gestion des ports de chacun des deux Parties contractantes;

5) «Port d'immatriculation d'un navire» désigne le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé;

6) «Navire de la Partie contractante» désigne tout navire marchand battant son pavillon conformément à ses lois et enregistré dans un des ports de la même Partie. Cette notion n'englobe pas les navires militaires;

7) «Membres de l'équipage d'un navire» signifie toute personne inscrite sur le rôle d'équipage d'un navire et occupée en fait à son bord, pendant la traversée, à l'exercice des fonctions liées à l'exploitation du navire et aux services à son bord.

ARTICLE 3

Les conséquences réciproques prévues en faveur de l'une des Parties contractantes dans le cadre du présent Accord ne s'étendent pas:

1) Au droit d'exercer le cabotage entre les ports de l'autre Partie et la navigation interne;

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2) À l'exercice de la pêche maritime;

3) À l'exercice de services maritimes des ports, des rades et des plages, y compris le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance maritime;

4) Aux privilèges accordés aux sociétés pour les sports nautiques;

5) Aux encouragements à l'industrie de construction navale et à l'exercice de la navigation établie par des lois spéciales;

6) À l'immigration et au transport des emigrants.

ARTICLE 4

1 — Les dispositons du présent Accord s'appliquent aux navires battant pavillon d'un Pays tiers, affrétés par une compagnie nationale de navigation maritime de l'une des Parties contractantes et desservant les ports des deux États signataires.

2 — Aux navires battant pavillon d'un Pays tiers, affrétés partiellement par une compagnie nationale de navigation maritime de l'une des Parties contractantes et desservant les ports des deux États signataires seront appliquées uniquement les dispositions des articles 7 et 8 du présent Accord.

ARTICLE 5

Les Parties contractantes réaffirment leur attachement au principe de la liberté de la navigation maritime et conviennent de s'abstenir de toutes les actions discriminatoires susceptibles de porter préjudice au développement normal de la navigation internationale.

ARTICLE 6

Les Parties contractantes sont d'accord pour contribuer au développement d'une collaboration efficace et pratique entre les pouvoirs responsables du transport maritime dans leurs pays en facilitant et en activant les transports maritimes entre les ports des deux Parties contractantes.

ARTICLE 7

1 — Les Parties contractantes conviennent d'encourager la participation des entreprises de navigation maritime de la Répulique du Zaïre et de la République Portugaise au transport des marchandises et des passagers entre les ports des deux pays.

2 — Les dispositions du paragraphe précèdent ne portent pas préjudice au droit des navires battant pavillon des pays tiers de participer au transport maritime entre les ports des deux Parties (conformément à la réglementation internationale en la matière).

ARTICLE 8

Les deux Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires en vue d'assurer un développement équilibré de leurs intérêts dans le transport des marchandises qui constituent l'ensemble des échanges commerciaux entre les ports de la République du Zaïre et les ports de la République Portugaise.

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