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II SÉRIE — NÚMERO 93

2 — En cas de détresse d'un navire de l'une des Parties contractantes dans les eaux territoriales de l'autre Partie contractante, l'autorité compétente de cette dernière donnera au navire, à son équipage, aux passagers et au fret toute assistance et protection comme aux navires battant son pavillon.

3 — Le fret et les objets déchargés ou réservés du navire mentionné au point 2 ne seront pas taxés par la douane à condition qu'ils ne soient pas mis à la consommation ou utilisés sur le territoire de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 27

Le navire naufragé ou échoué et toutes ses parties ou débris, ses provisions ou agréments et tous les effets de marchandises qui auront été sauvés y compris ceux qui auraient été jetés à la mer, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, de même que tous les documents trouvés à bord d'un tel navire, seront remis au propriétaire ou à ses délègues sur leur réclamation, après paiement des frais indispensables occasionées par le sauvetage et la conservation des objets sauvés.

À défaut de propriétaire ou agent maritime sur les lieux, cette remise se fera entre les mains du représentant diplomatique ou agent consulaire dans le ressort duquel le naufrage ou l'échouement a eu lieu.

ARTICLE 28

La République Portugaise et la République du Zaïre conviennent de s'accorder mutuellement des possibilités de stages dans le cadre de leurs institutions de formation respectives, dans le domaine de transport maritime.

TITRE VI Dispositions finales

ARTICLE 29

En vue d'assurer une meilleure application du présent Accord, une Commission technique mixte sera constituée afin d'élaborer des recommandations à l'intention des autorités compétentes des deux pays. Cette Commission technique se réunira, alternativement, sur le territoire de l'une ou l'autre Partie contractante.

ARTICLE 30

Les modalités pratiques d'application du présent Accord seront déterminées d'un commun accord entre les services ou organismes compétents des deux Parties contractantes.

ARTICLE 31

Tout différend entre les Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application du présent Accord sera réglé à l'amiable ou par voie diplomatique.

ARTICLE 32

Chaque Partie contractante peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord. Les parties revisées ou amendées de commun accord entreront en vigueur dès leur approbation par les Parties contractantes.

ARTICLE 33

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notes par lesquelles chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre que toutes les dispositions particulières relatives à son application ont été prises et que la procédure constitutionnelle requise dans l'ordre juridique interne a été accomplie.

ARTICLE 34

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

À l'expiration de cette période, le présent accord sera reconduit chaque fois pour la période d'un an par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes moyennant un préavis de six mois.

Fait à Kinshasa, le ..., en double exemplaire original en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil Exécutif de la République du Zaïre, Mobutu Nywa, Secrétaire d'État à la Coopération Internationale. — Pour le Gouvernement de la Republique Portugaise, José Manuel Durão Barroso, Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères et à la Coopération Internationale.

Parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre o projecto de lei n.° 249/V — Alterações ao artigo 1094.° do Código Civil.

1 — É a segunda vez que esta Assembleia é chamada a pronunciar-se sobre a alteração do disposto no artigo 1094.° do Código Civil, no sentido de que o prazo de caducidade do direito de resolução do contrato de arrendamento de prédio urbano, quando referido a facto continuado ou duradouro, se conte a partir da data em que o facto tiver cessado.

Nestes precisos termos:

Ao artigo 1094.° do Código Civil é acrescentado um parágrafo único, do seguinte teor:

0 prazo de caducidade previsto no corpo deste artigo, quando se trate de facto continuado ou duradouro, conta-se a partir da data em que o facto tiver cessado.

Esta excepção à regra do próprio artigo 1094.° deveria corporizar um parágrafo único a acrescentar ao coroo (sic) do mesmo artigo.

E este, porventura, um sintoma de ausência de rigor na forma como terá sido encarada a solução substantiva subjacente, visto que, como é sabido, a técnica do Código Civil rejeitou a articulação por parágrafos.

2 — Da primeira vez, o correspondente projecto foi discutido e chegou a ser aprovado na generalidade, e parcialmente na especialidade, morrendo aí.

Nele se propunha a seguinte redacção para o artigo 1094.° do Código Civil:

1 — A acção de resolução deve ser proposta dentro de um ano a contar do conhecimento do facto que lhe serve de fundamento, sob pena de caducidade.

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