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II SÉRIE - NÚMERO 100

2 — Le Fonds détient des monnaies utilisables et effectue ses transactions financières en monnaies utilisables. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, b), de l'article 16, aucun Membre n'applique ni n'impose de restrictions à la détention, à l'emploi ou à l'échange, par le Fonds, de monnaies utilisables provenant:

a) Du paiement de souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes;

b) Du paiement de capital de garantie, d'espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, de garanties ou de dépôts en espèces découlant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds;

c) Du paiement de contributions volontaires;

d) D'emprunts;

e) De l'aliénation de stocks en cas de déchéance, conformément aux paragraphes 15 à 17 de l'article 17;

f) Des paiements au titre de principal, de revenus, d'intérêts ou autres commissions concernant des prêts ou des investissements effectués para prélèvement sur l'un quelconque des fonds mentionnés dans le présent paragraphe.

3 — Le Conseil d'administration arrête le mode d'évaluation des monnaies utilisables, par rapport à l'unité de compte, suivant la pratique monétaire internationale en vigueur.

Article 9 Ressources en capital

1 — Le capital du Fonds est composé:

a) Du capital représenté par les contributions directes, divisé en 47 000 actions émises par le Fonds, d'une valeur au pair de 7566,47145 unités de compte chacune et d'une valeur totale de 355 624 158 unités de compte;

b) Du capital de garantie apporté directement au Fonds conformément au paragraphe 4 de l'article 14.

2 — Les actions émises par le Fonds sont divisées en:

a) 37 000 actions entièrement libérées;

b) 10 000 actions exigibles.

3 — Les actions de capital représenté par les contributions directes sont disponibles aux fins de souscription uniquement par les Membres conformément aux dispositions de l'article 10.

4 — Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes:

a) Est, au besoin, augmenté par le Conseil des gouverneurs lors de l'adhésion d'un État en application de l'article 56;

b) Peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs conformément à Particle 12;

c) Est augmenté du montant nécessaire conformément au paragraphe 14 de l'article 17.

5 — Si le Conseil des gouverneurs offre à la souscription les actions non souscrites de capital représenté par les contributions directes en application du para-

graphe 3 de l'article 12 ou augmente le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 4, b), ou 4, c), du présent article, chaque Membre a le droit, mais n'est pas tenu, de souscrire lesdites actions.

Article 10 Souscription des actions

1 — Chaque Membre visé à l'article 5, a), souscrit, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe A:

a) 100 actions entièrement libérées;

b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles.

2 — Chaque Membre visé à l'article 5, b), souscrit:

a) 100 actions entièrement libérées;

b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles que le Conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d'une manière compatible avec la répartition des actions indiquée dans l'annexe A, et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l'article 56.

3 — Chaque Membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscription en application du paragraphe 1, a), du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.

4 — Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les Membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu'au Fonds.

Article 11 Paiement des actions

1 — Le paiement des actions souscrites par chaque Membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait:

a) Dans l'une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du paiement; ou

b) Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du présent Accord. Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d'autres monnaies utilisables sont désignées ou si des monnaies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables conformément à la définition 9 de l'article premier.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Membre choisit celle des deux méthodes ci-dessus qu'il veut appliquer pour tous les paiements en question.