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9 DE SETEMBRO DE 1988

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pour fixer les procédures d'évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinan-cement avec d'autres institutions financières internationales et d'autres organismes; d) Formuler des observations concernant les rapports du Directeur général sur la surveillance, l'exécution et l'évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte.

Article 26

Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes

1 — Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte.

2 — Le Directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le Conseil d'administration et transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.

3 — Le Directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L'état vérifié des comptes, après examen par le Conseil d'administration, est transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.

Article 27 Siège et bureaux

Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du Conseil des gouverneurs, ouvrir, au besoin, d'autres bureaux sur le territoire de tout Membre.

Article 28

Publication de rapports

Le Fonds publie et adresse aux Membres un rapport annuel renfermant un état vérifié des comptes. Après adoption par le Conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l'assemblée générale des Nations unies, aut Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées.

Article 29

Relations avec l'Organisation des Nations unies et d'autres organisations

1 — Le Fonds peut entamer des négociations avec l'Organisation des Nations unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'article 57 de la Charte des Nations unies. Tout accord conclu conformément à l'article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, sur la recommandation du Conseil d'administration.

2 — Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les organismes des Nations unies, d'autres organisations intergouvernementales, des ins-

titutions financières internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes publics s'occupant de domaines connexes et, s'il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux.

3 — Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que le Conseil d'administration peut en décider.

CHAPITRE VIII

Retrait et suspension de membres et retrait d'organisations internationales de produit associées

Article 30 Retrait de Membres

Un Membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, b), de l'article 35 et des dispositions de l'article 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l'avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds.

Article 31 Suspension

1 — Si un Membre manque à l'une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, b), de l'article 35, le suspendre de la qualité de Membre. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être Membre un an après da date de la suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore.

2 — Quand le Conseil des gouverneurs s'est assuré que le Membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le Membre dans sa pleine qualité.

3 — Durant sa suspension, un Membre n'est admis à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait et le droit à l'arbitrage au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujetti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Article 32 Liquidation des comptes

1 — Quand un Membre cesse d'être Membre, il demeure tenu d'honorer tous les appels faits par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d'être Membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu'à ce qu'aient été prises des dispositions qui donnent satisfaction au Fonds et qui soient conformes aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14. Chaque accord d'association stipule que, si un participant à l'organisation internationale de produit associée considérée