O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

13 DE FEVEREIRO DE 1992

333

objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans ses Résolutions 93 (TV), 124 (V) et 155 (VI), relatives au programme intégré pour les produits de base, et compte tenu de la Résolution 98 (IV) et de la section B du chapitre u de l'Acte final de la septième session de la Conférence, les objectifs de l'Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute ci-après dénomé «le présent Accord») son:

a) D'offrir un cadre efficace pour la coopération et les consultations entre les membres exportateurs et les membres importateurs en ce qui concerne le développement de l'économie du jute;

b) De favoriser l'expansion et la diversification du commerce international du jute et des articles en jute;

c) D'améliorer les caractéristiques structurelles du marché du jute;

d) De donner à l'environnement toute la place voulue dans les activités de l'Organisation, notamment en faisant prendre conscience des avantages de l'utilisation du jute en tant que produit naturel;

e) De renforcer la compétitivité du jute et des articles en jute;

f) De préserver et élargir les marchés existants et d'établir de nouveaux marchés du jute et des articles en jute;

g) D'améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer un plus grande transparence du marché international du jute;

h) De mettre au point de nouvelles utilisations finales du jute, et notamment de nouveaux articles en jute, en vue d'accroître la demande de jute;

j) D'encourager une transformation plus poussée et quantitativement plus importante du jute et des articles en jute tant dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs;

f) D'accroître la production de jute en vue, notamment, d'améliorer les rendements et la qualité dans l'intérêt des pays importateurs et des pays exportateurs;

k) D'accroître la production d'articles en jute en vue, notamment, d'améliorer la qualité de ces articles et d'en réduire les coûts de production;

0 D'accroître le volume de la production, des exportations et des importations de jute et d'articles en jute de façon à satisfaire aux exigences de la demande mondiale et de l'approvisionnement.

2 — Les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article devraient être atteints, en particulier, par les moyens suivants:

a) Projets de recherche-développement, de promotion des ventes et de réduction des coûts, y compris la mise en valeur des ressources humaines;

b) Rassemblement et diffusion d'informations relatives au jute et aux articles em jute, et notamment de renseignements sur le marché;

c) Examen des questions importantes concernant le jute et les articles en jute, comme la question de la stabilisation des prix et des approvisionnements et celle de la concurrence avec les produits synthétiques et les produits de remplacement;

d) Réalisation d'études sur les tendances que font apparaître les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute.

CHAPITRE II Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Accord:

1) Par «jute», il faut entendre le jute brut, le kénaf et les autres fibres apparentées, y compris Urena lobata, Abulilon avicennae et Cephalonema polyandrum;

2) Par «articles en jute», il faut entendre les produits fabriqués en totalité ou quasi-totalité avec du jute, ou les produits dont l'élément le plus important, en poids, est le jute;

3) Par «membre», il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergouvemementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;

4) Par «membre exportateur», il faut entendre un membre qui exporte plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en importe et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur,

5) Par «membre importateur», il faut entendre un membre qui importe plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en exporte et qui s'est déclaré lui-même membre importateur;

6) Par «Organisation», il faut entendre l'Organisation internationale du jute visée à l'article 3;

7) Par «Conseil», il faut entendre le Conseil international du jute institué conformément à l'article 6;

8) Par «vote spécial», il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membre importateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la majorité des membres exportateurs et par au moins quatre membres importateurs présents et votants;

9) Par «vote à la majorité simple répartie», il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément. Les suffrages requis pour les membres exportateurs doivent être exprimés par la majorité des membres exportateurs présents et votants;

10) Par «exercice», il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement;

11) Par «campagne agricole du jute», il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement;

Páginas Relacionadas
Página 0323:
13 DE FEVEREIRO DE 1992 323 ANEXO I Listagem dos equipamentos colectivos da fre
Pág.Página 323
Página 0324:
324 II SÉRIE-A — NÚMERO 17 Há pouco mais de 100 anos esta freguesia tinha uma intensa
Pág.Página 324
Página 0325:
13 DE FEVEREIRO DE 1992 325 Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais
Pág.Página 325