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II SÉRIE - A — NÚMERO 25

Article 4

Obligation de fournir des informations

1 — Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit eue informé par l'État de condamnation de la teneur de la présente Convention.

2 — Si le condamné a exprimé auprès de l'État de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet État doit en informer l'État d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.

3 — Les informations doivent comprendre:

a) Le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;

b) Le cas échéant, son adresse dans l'État d'exécution;

c) Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;

d) La nature, la durée et la date du début de la condamnation.

4 — Si le condamné a exprimé auprès de l'État d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'État de condamnation communique à cet État, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.

5 — Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'État de condamnation ou l'État d'exécution en application des paragraphes précédents, aiasi que de toute décision prise par l'un des deux États au sujet d'une demande de transfèrement.

Article 5

Demandes et réponses

1 — Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.

2 — Ces demandes doivent eue adressées par le Ministère de la Justice de l'État requérant au Ministère de la Justice de l'État requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.

3 — Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communicadon.

4 — L'État requis doit informer l'État requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 6

Pièces â l'appui

1—L'État d'exécution doit, sur demande de l'État de condamnation, fournir à ce dernier

a) Un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet État;

b) Une copie des dispositions légales de l'État d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire;

c) Une déclaration contenant les renseignements prévus à l'article 9, 2.

2 — Si un transfèrement est demandé, l'État de condamnation doit fournir les documents suivants à l'État d'exécution, à moins que l'un ou l'autre des deux États ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement:

à) Une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;

b) L'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation;

c) Une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3, 1, d); et

d) Chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'État de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'État d'exécution.

3 — L'État de condamnation et l'État d'exécution peuvent l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.

Article 7

Consentement et vérification

1 — L'État de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3, 1, d), le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'État de condamnation.

2 — L'État de condamnation doit donner à l'État d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un aube fonctionnaire désigné en accord avec l'État d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Article 8

Conséquences du transfèrement pour l'État de condamnation

1 — La prise en charge du condamné par les autorités de l'État d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'État de condamnation.

2 — L'État de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'État d'exécution cons'uiete l'exécution de la condamnation comme étant terminée.

Article 9

Conséquences du transfèrement pour l'État d'exécution

1—Les autorités compétentes de l'État d'exécution doivent:

a) Soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10;

b) Soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet

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