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20 DE MARÇO DE 1993

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État, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'État de condamnation une sanction prévue par la législation de l'État d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées a l'article 11.

2 — L'État d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'État de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.

3 — L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'État d'exécution et cet État est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.

4 — Tout État dont le droit interne empêche de faire usage de l'une des procédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont on fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d'une infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas.

Article 10

Poursuite de l'exécution

1 —En cas de poursuite de l'exécution, l'État d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.

2 — Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution, ou si la législation de cet État l'exige, l'État d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'État d'exécution.

Article 11

Conversion de la condamnation

1 — En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'État d'exécution s'applique. Lors de la conversion, l'autorité compétente:

a) Sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'État de condamnation;

b) Ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;

c) Déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et

d) N'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'État d'exécution pour la ou les infractions commises.

2 — Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'État d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'État d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure.

Article 12

Grâce, amnistie, commutation

Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

Article 13

Révision du jugement

L'État de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Article 14

Cessation de l'exécutioo

L'État d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'État de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Article 15

Informations concernant l'exécution

L'État d'exécution fournira des informations à l'État de condamnation concernant l'exécution de la condamnation:

a) Lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;

b) Si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou

c) Si l'État de condamnation lui demande un rapport spécial.

Article 16

Transit

1 — Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec une autre Partie ou avec un État tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir de son territoire.

2 — Une Partie peut refuser d'accorder le transit:

a) Si le condamné est un de ses ressortissants; ou

b) Si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

3 — Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l'article 5, 2 et 3.

4 — Une Partie peut accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, formulée par un État tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.

5 — La Partie à Laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.

6 — La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l'application du paragraphe

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